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ORDONNANCE N° 11/03864

ORDONNANCE N° 11/03864 RENDUE LE 21 JUIN 2011 PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL

Engagement de l’instance

Après une première tentative infructueuse mais dévastatrice le 25 octobre 2010 (destruction de la serrure et dégâts très importants sur la porte de l’appartement), une saisie-vente a été effectuée le 3 mars 2011 par la S.C.P. CHOURAQUI et consorts, huissiers du syndicat des copropriétaires.

Une saisie-vente peut être contestée auprès du juge de l’exécution.

Cette instance a été engagée le 5 avril 2011 par le copropriétaire lui-même (le contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005 ayant été résilié le 30 septembre 2008 par l’assureur).

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire pour saisir le juge de l’exécution, le demandeur n’était pas représenté par un avocat. Les conclusions en demande ont été rédigées par le copropriétaire lui-même.

En substance, le copropriétaire lésé demandait au juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil :

  • de soumettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
  • d’appeler en garantie l’assureur, afin qu’il exécute ses obligations contractuelles, prévues au contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005 ; en effet, les clauses du contrat prévoyaient : « En plus, si vous perdez le procès et que le juge vous condamne à indemniser votre adversaire pour les frais d’avocats qu’il a engagés, nous vous remboursons cette somme » ;
  • de constater plusieurs irrégularités dans les actes effectués par l’huissier instrumentaire (dernier avis avant saisie-vente, daté du 23 février 2011, qui ne mentionne pas qu’une saisie-vente était prévue le 3 mars 2011 ; sur le procès-verbal de saisie-vente du 3 mars 2011, les noms des « témoins » sont illisibles ; le montant [1 923,35 euros] exigé sur le procès-verbal de saisie-vente daté du 3 mars 2011 est inférieur [!] au montant [3033,42 euros] porté sur le « dernier avis avant saisie-vente » du 23 février 2011, ce qui montre que l’huissier instrumentaire a confondu les procédures d’exécution ; etc.) ;
  • de constater le caractère insaisissable de plusieurs biens saisis (table et chaises permettant de prendre les repas ; livres et objets nécessaires à la formation professionnelle ; etc.) ;
  • en conséquence, d’annuler la procédure, pratiquée le 3 mars 2011, de saisie-vente des meubles du copropriétaire lésé, victime du préjudice qui lui a été causé par le syndicat des copropriétaires.

Evolution de l’instance

L’audience publique a eu lieu le 24 mai 2011.

La partie adverse ayant l’habitude de déposer des notes en délibéré, qui sont systématiquement prises en compte par les juridictions saisies, le demandeur a déposé lui aussi une note en délibéré dans le cadre de la présente instance.

Motivation de l’arrêt

La note en délibéré du demandeur est déclarée irrecevable.

La question prioritaire de constitutionnalité aurait dû être présentée par « un écrit distinct », en application de l’article 126-2 du code de procédure civile.

L’appel en garantie visant l’assureur ne concernerait pas les procédures d’exécution.

Malgré la confusion relative aux divers titres exécutoires exhibés par le syndicat des copropriétaires, la procédure de saisie-vente du 3 mars 2011 est déclarée régulière.

Le caractère insaisissable de certains biens saisis est confirmé (table et chaises permettant de prendre les repas ; livres et objets nécessaires à la formation professionnelle), mais la saisie est confirmée pour les autres biens saisis par l’huissier de justice.

Dispositif du jugement

Le copropriétaire privé de sa télécommande de parking, c’est-à-dire la victime du préjudice, est débouté de sa demande.

Le juge de l’exécution :

  • déclare irrecevable la note en délibéré du demandeur, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, et l’appel en garantie de l’assureur ;
  • annule la saisie-vente diligentée le 3 mars 2011, pour ce qui concerne les objets insaisissables (table et chaises permettant de prendre les repas ; livres et objets nécessaires à la formation professionnelle) ;
  • mais confirme la validité de la saisie-vente du 3 mars 2011 pour ce qui concerne les autres meubles saisis ;
  • ne prononce pas de condamnation à des dommages et intérêts ;
  • ne prononce pas de condamnation au titre de l’article 700 NCPC.

Commentaire

La procédure a été engagée le 5 avril 2011 ; le jugement a été rendu le 21 juin 2011 : la durée de la procédure est de 2 mois et 16 jours.

Les motivations de cette décision juridictionnelle comportent plusieurs inexactitudes et omissions.

  1. La note en délibéré du demandeur est déclarée irrecevable : le demandeur a donc eu moins de chance que le syndicat des copropriétaires, dans les instances antérieures.
  2. La question prioritaire de constitutionnalité, qui aurait dû être présentée par « un écrit distinct », en application de l’article 126-2 du code de procédure civile, est déclarée irrecevable, pour des raisons de technique procédurale. Il n’en demeure pas moins que, sur le fond, cette demande était justifiée. En rejetant cette demande, le juge de l’exécution permet au syndicat des copropriétaires de continuer l’exécution d’une décision contraire au droit et à l’équité, et à la C.E.D.H.

    Cette décision interdit aussi à la victime du préjudice (le copropriétaire privé de télécommande de parking pendant 2 ans et 9 mois) d’être indemnisé des frais de procédure (134,55 euros) et des dégradations commises sur la serrure (675.- euros) et la porte de l’appartement (devis à prévoir).

    La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne le précise pas de manière explicite, mais le bon sens permet de deviner que le fait de condamner, de manière répétée, la victime d’un préjudice à indemniser l’auteur de ce préjudice signifie que la décision juridictionnelle que le juge de l’exécution est chargé d’appliquer n’est pas équitable, a été rendue par une juridiction qui n’est ni indépendante ni impartiale, et contrevient aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention.

    On aurait donc présumé que le juge de l’exécution fasse preuve de discernement, constate l’infraction à la Convention et à l’article 55 de la Constitution, et produise une décision juridictionnelle adaptée au cas de l’espèce.

  3. Quant aux actes de procédures (signification du jugement, commandement de payer, dernier avis avant saisie, etc.) de l’huissier qui a instrumenté, ils confondaient les diverses décisions juridictionnelles : à ce titre, l’irrégularité de la saisie-vente est manifeste.

    Sur le procès-verbal de saisie vente du 3 mars 2011, les noms des « témoins » présents sur les lieux sont illisibles (voir pièce jointe n° 4ter), ce qui est contraire aux textes relatifs aux procédures d’exécution (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et décret n° 92-755 du 31 juillet 1992).

    Le fait d’être créancier ne dispense pas de respecter la légalité et les règles des procédures d’exécution. Plus précisément :

    quand un créancier est de bonne foi, il respecte la législation et la règlementation relatives aux procédures d’exécution, il ne ressent pas le besoin d’enfreindre délibérément la légalité.

     

  4. Dans la procédure n° 11/11530, jugée le 6 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a versé au dossier de cette procédure n° 11/11530 un mémoire de son avocat, selon lesquels les meubles saisis n’ont aucune valeur.

     

    Si les meubles saisis n’ont aucune valeur, pourquoi les avoir saisis ? Pourquoi avoir commis des d’onéreuses dégradations sur la serrure et la porte de l’appartement ? Comment se fait-il que l’huissier du syndicat des copropriétaires ne se soit pas aperçu de l’absence de valeur des meubles, lorsqu’il a rédigé le procès-verbal de saisie ? Pourquoi avoir dissimulé cette information au juge de l’exécution, dans le cadre de la procédure n° 11/03864, jugée le 21 juin 2011 ?

     

    Si cette information avait été communiquée au juge de l’exécution, on ne peut exclure que le dispositif de l’ordonnance n° 11/03864, rendue le 21 juin 2011, aurait été moins favorable au syndicat des copropriétaires.

    Il est en ainsi de toutes les décisions juridictionnelles rendues au bénéfice du syndicat des copropriétaires : elles ont été obtenues par fraude.

  5. Le juge de l’exécution a fait application de la disposition qui lui permet de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 NCPC.

    La durée de la procédure a été très brève (2 mois et 16 jours), mais le dispositif du jugement montre que cette brièveté ne provient pas du seul souci de respecter la « durée raisonnable » prévue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Recours

La décision juridictionnelle a été notifiée le *** *** 2011. Le délai d’appel est limité à 15 jours pour les ordonnances des juges de l’exécution.

Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif : la décision juridictionnelle peut être exécutée en cas d’appel, ce qui limite la portée d’un appel éventuel.

Il est théoriquement possible de faire appel d’une ordonnance d’un juge de l’exécution : néanmoins, le délai de 15 jours est très bref, ce qui laisse peu de temps pour trouver un mandataire (les justiciables doivent être représentés auprès des cours d’appel).

En l’absence d’appel, cette ordonnance n° 11/03864 rendue le 21 juin 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil est devenue définitive le *** *** 2011.

Exécution de la décision

Le syndicat des copropriétaires, qui a gagné brillamment cette procédure engagée par le copropriétaire lésé, n’a pas encore fait exécuter cette décision juridictionnelle définitive, qui n’est pas concernée par le contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005.


ORDONNANCE N° 11/03864 RENDUE LE 21 JUIN 2011 PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL [6 PAGES]


PROCÈS-VERBAL DE LA SAISIE-VENTE DU 3 MARS 2011, RÉALISÉE EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 10/00522 RENDUE LE 18 MAI 2010 PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL [1ÈRE PAGE]


SIGNIFICATION (LE 6 AVRIL 2011) DE LA DATE DE VENTE PRÉVUE LE 5 MAI 2011, RÉALISÉE EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 10/00522 RENDUE LE 18 MAI 2010 PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL [1 PAGE]

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mise à jour du 17/08/2012

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