UNE DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
La loi « instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine » a été votée définitivement le 23 juillet 2020 par le Sénat et le 27 juillet par l’Assemblée nationale. Cette loi prévoit d’instaurer, à l’encontre des détenus condamnés dans des affaires liées à la délinquance islamiste, des mesures restrictives de liberté lors de leur sortie de prison, parmi lesquelles :
– l’obligation d’établir sa résidence, dans un lieu déterminé ; l’obligation de se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie (jusqu’à trois fois par semaine) ; l’interdiction de se livrer à certaines activités ; l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux ; l’obligation de respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale éducative ou psychologique ;
– la durée de la mesure de sûreté peut être renouvelée et durer cinq ans ou dix ans.
Le 27 juillet 2020, le président de l’Assemblée nationale a demandé au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de cette loi à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958. D’autres parlementaires, députés et sénateurs, ont soulevé la même question.
Le Conseil Constitutionnel considère que les mesures de surveillance envisagées dans cette loi sont contraires à plusieurs des droits et libertés garantis par la Constitution de 1958 :
– la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle ;
– le droit au respect de la vie privée, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
– le droit de mener une vie familiale normale, qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
La liberté personnelle ne doit pas être entravée par une rigueur qui n’est pas nécessaire.
Le 7 août 2020, le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2020-805 DC : « Les articles 1er, 2 et 4 de la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leurs peines sont contraires à la Constitution. »
Sources :
- D.D.H. 1789 – article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »
- Constitution 1958 – article 66 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. » - Site web : [https://]www.conseil-constitutionnel.fr (décision n° 2020-805 DC)
- presse écrite : Le Monde, daté du 9-10 août 2020 (page 5)
Cette décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020 est intéressante, parce qu’elle soulève la question suivante : les citoyens français qui ne sont ni musulmans ni salafistes ont-ils moins de droits que les anciens détenus condamnés pour des actes de délinquance islamiste ?
La loi critiquée par le Conseil constitutionnel concerne les personnes, non pas soupçonnées, mais condamnées pour des infractions liées au salafisme et qui ont purgé leurs peines. Non pas des personnes dont la prétendue nocivité résulte de ragots de voisinages, complaisamment colportés par la police et la gendarmerie, mais des personnes dont la dangerosité a été constatée par des juridictions françaises, connues pour leur compétence et leur impartialité.
À Maisons-Alfort, la garde-à-vue d’un citoyen français a duré six mois, du 23 mars 2004 au 9 septembre 2004 (articles 432-4 et 441-4 du code pénal), mais les auteurs et complices de cette infraction criminelle n’ont pas été sanctionnés : les magistrats impliqués dans cette affaire se sont amnistiés réciproquement.
Suite à une destruction de pièces par deux conseillers d’État, promus depuis, un fonctionnaire territorial est placé en disponibilité depuis le 31 mai 2002 (après avoir été expulsé de son lieu de travail par la police) mais les auteurs et complices de cette infraction n’ont pas été sanctionnés.
Quand un citoyen français est piégé, suite à une escroquerie notariale, dans une copropriété banalisée des services de sécurité, à Maisons-Alfort, cela entraîne une forte restriction de la liberté d’aller et de venir (surveillance par géo-localisation), du droit au respect de la vie privée (écoutes téléphoniques ; fouilles répétées du domicile), du droit de mener une vie familiale normale (irradiation délibérée du domicile par des radiations électro-magnétiques de forte intensité).
Dans une copropriété banalisée des services de sécurité, où résident aussi des fonctionnaires de justice, les litiges de copropriété sont jugés par les collègues « indépendants et impartiaux » de ces fonctionnaires de justice, qui auraient pourtant dû se récuser en raison d’un conflit d’intérêt manifeste.
À Maisons-Alfort, le Trésor public prélève deux fois (article 432-10 du code pénal) le montant de la taxe foncière (fin mars et début avril 2019).
Les droits constitutionnels des personnes condamnées pour des actes de délinquance salafiste sont protégés par le Conseil constitutionnel.
Les citoyens ordinaires n’ont pas les mêmes droits. Pourquoi ?