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SAISIE-IMMOBILIÈRE

SAISIE-VENTE DE L’APPARTEMENT

De 2007 à 2011, six jugements de complaisance ont été rendus en faveur du syndicat des copropriétaires (voir thème n° 1 : « bip de parking »). Après une longue réflexion de six années, le syndicat des copropriétaires a décidé, précisément le 22 mai 2013, de faire exécuter le jugement du 27 novembre 2007 par le biais d’une procédure de « saisie-immobilière » (voir lettre du 25 mai 2013 adressée au Président de la République) ; l’objectif étant bien entendu, selon l’habitude de cette copropriété, d’obtenir le beurre (confisquer l’appartement) et l’argent du beurre (les 18 766,47 euros du bip de parking).

Ces jugements de complaisance sont en contradiction avec la convention européenne des droits de l’homme : la victime du préjudice est condamnée à six reprises à indemniser l’auteur du préjudice.

Dans des conditions analogues, la cour d’appel de Paris a rendu le 7 novembre 2012 un arrêt n° RG 10/15921 (voir « nouvelle brève » du 17 décembre 2012), qui confirme un « jugement » rendu le 29 juin 2010 par le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont : après une réflexion de quatre années, le syndicat des copropriétaires avait engagé en mars 2010 une procédure au sujet de la facture « égarée » de 691 483,13 euros.

Malgré leur irrégularité, ces jugements de complaisance sont devenus définitifs. Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée le 22 mai 2013, des paiements partiels ont été faits en juin 2013. Par précaution, tous les chèques ont été libellés au nom du créancier (le syndicat des copropriétaires) : en 2004, une somme de 3 800.- euros (montant arrondi) avait été réglée aux mandataires de la copropriété, mais les mandataires n’avaient pas restitué la totalité de ce montant. Aussi, le 7 novembre 2012, la cour d’appel m’a condamné à repayer cette somme.

Un seul des trois premiers chèques a été encaissé, le 17 juin 2013. Cette opération comptable n’apparaît pas sur l’appel de fonds du 3ème trimestre 2013, daté du 2 juillet 2013, ce qui confirme l’absence de fiabilité des pièces comptables de cette copropriété (les juridictions concernées auraient dû s’apercevoir de cette absence de fiabilité des pièces comptables).

Les deux autres chèques n’ont pas été encaissés, à ce jour. Le motif du non-encaissement n’est pas connu.

Le quatrième chèque a été adressé, non pas à l’huissier du syndicat des copropriétaires (précisons que cet huissier est aussi l’huissier préféré d’une collectivité territoriale de huit mille agents située en Seine-Saint-Denis), mais au syndic (voir pièce jointe : lettre recommandée n° 1A 081 193 8631 2 du 5 juillet au syndic).

***

Il y a un lot de consolation : dans le litige qui l’oppose depuis 1997 au promoteur de l’immeuble, la « victoire » obtenue en 2011 par le syndicat des copropriétaires (jugement n° RG 07/01934 du 6 décembre 2011 – TGI de Créteil, 5ème chambre civile) est tellement symbolique que le syndicat des copropriétaires a décidé de faire appel. Mais, lors de l’assemblée générale du 30 mai 2013, qui a duré 4 heures, une phrase seulement a été consacrée à ce litige : « une audience de jugement aura peut-être lieu en octobre 2013 ». On dirait que ça ne se passe pas « comme prévu ».


LETTRE RECOMMANDÉE N° 1A 081 193 8631 2 DU 5 JUILLET AU SYNDIC [2 PAGES]


LETTRE RECOMMANDÉE N° 1A 084 427 1113 3 DU 1ER AOÛT AU SYNDIC [4 PAGES]

mise à jour du 01/08/2013

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