RAPPEL DE PRINCIPES JURIDIQUES
Il est utile de rappeler quelques principes juridiques applicables à toutes les procédures, ainsi que quelques dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958.
Diffusion des jugements
« Toute personne, sans justification aucune, peut se faire remettre par le greffier une copie ou un extrait de tout jugement. » (R.C., Introduction générale au droit, sept. 1995, p. 167).
Ce principe juridique concerne tous les citoyens : si les plaideurs reçoivent nécessairement un exemplaire du jugement qui les concerne, les autres personnes doivent demander une copie, si le jugement les intéresse.
Certaines juridictions acceptent de faire des recherches lorsque le demandeur, comme cela arrive fréquemment, ne possède pas les références exactes de la décision juridictionnelle.
D’autres juridictions exigent au contraire de connaître les références détaillées du jugement :
- date de la décision ;
- nom de la juridiction (et de la chambre) qui a rendu la décision ;
- nom des parties (il y en a parfois plus que deux) ;
- numéro de l’instance.
Nul ne peut être juge en sa propre cause
C’est l’un des trois principes fondamentaux du droit dans les pays occidentaux.
Ne pas le respecter constitue une faute extrêmement grave.
En France, l’obligation de respecter ce principe est prévue dans deux codes : le code de l’organisation judiciaire (art. L. 111-5 et L. 111-7) et le code de procédure civile (art. 339).
Le principe du contradictoire
Parfois appelé principe de la contradiction, c’est un autre des trois principes fondamentaux du droit dans les pays occidentaux.
Tous les documents nécessaires à la solution du litige doivent être communiqués à toutes les parties : il ne peut y avoir de pièces secrètes.
En France, l’obligation de respecter ce principe est prévue dans le code de procédure civile (art. 14, 15 et 16).
Procès équitable
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, habituellement désignée par l’abréviation « C.E.D.H. », a été signée le 4 novembre 1950. Elle est applicable en France depuis sa publication au Journal officiel, le 4 mai 1974.
Son article 6, § 1, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (.) ».
En France, par application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, la Convention prime la législation interne et a une autorité supérieure à la loi nationale : aussi, les normes de la Convention sont directement applicables, et les justiciables peuvent les invoquer devant les tribunaux qui sont tenus de les appliquer.
Lorsqu’un justiciable réside dans un pays qui accepte d’appliquer la Convention, ce justiciable a droit à un procès équitable.
La convention ne le précise pas de manière explicite, mais le bon sens permet de deviner que le fait de condamner, de manière répétée, la victime d’un préjudice à indemniser l’auteur de ce préjudice signifie que la décision juridictionnelle n’est pas équitable, a été rendue par une juridiction qui n’est ni indépendante ni impartiale, et contrevient aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention.
Droit de propriété
Selon l’article 17 de la déclaration des droits de homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.»
Ni les syndicats de copropriétaires, ni les syndics de copropriété, ne possèdent le pouvoir de modifier la Constitution, ou de faire échec à son application.
Un copropriétaire doit pouvoir accéder à tout moment aux lots privatifs (logement, parking, cave) dont il a la jouissance exclusive.
Jurisprudence :
- C.A. Paris, 23ème ch. A, 31 janvier 2001 ;
- C.A. Poitiers, 3ème ch., 22 janvier 2002, Loyers et copropriété 2002, comm. n° 240 ;
- C.A. Paris, 23ème ch. B, 26 septembre 2002, Loyers et copropriété 2003, comm. n° 48 ;
- C.A. Paris, 14ème ch. B, 27 septembre 2002, Loyers et copropriété 2003, comm. n° 78 ;
- C.A. Paris, 19ème ch. A, 8 octobre 2003, AJDI 2003, p. 862.
Liberté individuelle et protection de la vie privée
Selon l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Cette disposition est applicable aux syndics de copropriété et aux syndicats de copropriétaires, et leur interdit d’obliger un copropriétaire à pointer régulièrement chez le gardien de l’immeuble, sous prétexte de « changer le code des télécommandes du parking ».