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RAPPEL DE PRINCIPES JURIDIQUES (FRANCE ET PAYS FRANCOPHONES)

Il est utile de rappeler quelques principes juridiques applicables à toutes les procédures, ainsi que quelques dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958.

Diffusion des jugements

« Toute personne, sans justification aucune, peut se faire remettre par le greffier une copie ou un extrait de tout jugement. » (R.C., Introduction générale au droit, sept. 1995, p. 167).

Ce principe juridique concerne tous les citoyens : si les plaideurs reçoivent nécessairement un exemplaire du jugement qui les concerne, les autres personnes doivent demander une copie, si le jugement les intéresse.

Certaines juridictions acceptent de faire des recherches lorsque le demandeur, comme cela arrive fréquemment, ne possède pas les références exactes de la décision juridictionnelle.

D’autres juridictions exigent au contraire de connaître les références détaillées du jugement :

  • date de la décision ;
  • nom de la juridiction (et de la chambre) qui a rendu la décision ;
  • nom des parties (il y en a parfois plus que deux) ;
  • numéro de l’instance.

Nul ne peut être juge en sa propre cause

C’est l’un des trois principes fondamentaux du droit dans les pays occidentaux.

Ne pas le respecter constitue une faute extrêmement grave.

En France, l’obligation de respecter ce principe est prévue dans deux codes : le code de l’organisation judiciaire (art. L. 111-5 et L. 111-7) et le code de procédure pénale (art. 662 et 668).

Le principe du contradictoire

Parfois appelé principe de la contradiction, c’est un autre des trois principes fondamentaux du droit dans les pays occidentaux.

Tous les documents nécessaires à la solution du litige doivent être communiqués à toutes les parties : il ne peut y avoir de pièces secrètes.

En France, l’obligation de respecter ce principe est prévue dans plusieurs codes applicables aux procédures.

Procès équitable

La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, habituellement désignée par l’abréviation « C.E.D.H. », a été signée le 4 novembre 1950. Elle est applicable en France depuis sa publication au Journal officiel, le 4 mai 1974.

Son article 6, § 1, dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ».

En France, par application de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, la Convention prime la législation interne et a une autorité supérieure à la loi nationale : aussi, les normes de la Convention sont directement applicables, et les justiciables peuvent les invoquer devant les tribunaux qui sont tenus de les appliquer.

Lorsqu’un justiciable réside dans un pays qui accepte d’appliquer la Convention, ce justiciable a droit à un procès équitable.

La convention ne le précise pas de manière explicite, mais le bon sens permet de deviner que le fait de ne pas instruire la plainte déposée par la victime d’un ou de plusieurs préjudices, de lui opposer de manière répétée des obstacles liés à la technique procédurale, de rendre des décisions qui ne sont fondées ni en fait ni en droit, signifie que ces décisions juridictionnelles ne sont pas équitables, ont été rendues par une juridiction qui n’est ni indépendante ni impartiale, et contreviennent aux dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention.

De telles décisions ont aussi pour conséquence d’encourager les auteurs des infractions à récidiver.

Droit de propriété

Selon l’article 17 de la déclaration des droits de homme et du citoyen du 26 août 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.»

Liberté individuelle et protection de la vie privée

Selon l’article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ce principe est confirmé par l’article 8, alinéa 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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