ANALYSE DU JUGEMENT N° RG 15/04269 DU 25 MARS 2016 ET DES CONCLUSIONS ADVERSES DU 29 JANVIER 2016
a) Irrecevabilité de l’assignation datée du 9 mars 2015 (argument présenté dans les mémoires en défense ; le juge du TGI aurait dû retenir cet argument au lieu de juger sur le fond).
b) Art 4 NCPC qui prohibe l’extension d’un litige : 3 années de charges dans l’assignation datée du 9 mars 2015, mais 4 années de charges dans les conclusions adverses du 29 janvier 2016 ; le juge n’était pas obligé d’autoriser cette extension du litige.
c) Motifs du juge qui sont guidés par la partialité, l’animosité envers le défendeur, l’absence d’équité.
Les arguments du juge sont cités dans l’ordre où ils apparaissent dans la rédaction du jugement.
1) page 2 : le défendeur conteste les charges « sans apporter la moindre justification » ; or le mémoire en défense était argumenté, des justifications ont été exposées ;
2) page 3 : selon le juge de Créteil, le quantum de la créance au 01/01/2016 s’élèverait à 6 234, 97 euros ;
2a) soit 389,69 euros par trimestre, ce qui paraît beaucoup ;
2b) mais la créance serait de 5 860,92 € selon les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires le 29 janvier 2016, soit une différence non justifiée de 374,05 € ;
2c) mais la créance serait de 11 197,49 euros selon le syndic CB2i (appel de fonds 01/01/2016) donc une différence non justifiée de 4 962,52 euros ;
donc trois quantums à la même date pour la même créance !
3) page 3 : « demande de mise à jour du compte infondée », la mise à jour du compte est nécessaire et non pas infondée puisque le litige concerne les charges ; cette mise à jour du compte propriétaire est d’ailleurs un droit ;
4) page 3 : « non paiement sans motif légitime » ; cet argument suppose qu’il existerait des motifs légitimes de non paiement, quels sont ces motifs que le juge n’a pas détaillés ?
5) page 3 : « pas de règlement depuis juillet 2014 » ce qui signifie que le juge a connaissance des 2 chèques du mois de juillet 2014 mais refuse de les prendre en considération ;
6) page 3 : le « non-paiement a désorganisé la trésorerie du syndicat » mais :
6a) les 6 jugements de 2007 et 2008 ont été exécutés en 2013 donc le SDC n’avait pas besoin des 20 000 euros puisqu’il a attendu six ans ;
6b) mon lot représente 0,6 % des tantièmes, il ne peut « désorganiser la trésorerie » à lui seul ;
6c) le préjudice est en réalité de 1 euro par mois et par voisin (1 300 euros de charges représentent 10 euros par mois pour chacun des 130 voisins) ;
6d) lors des assemblées générales, le syndic annonce (oralement) que des sommes importantes sont placées sur des livrets bancaires, mais cette information primordiale n’apparaît jamais par écrit dans les procès verbaux des assemblées ; dans les documents annexés aux convocations, cette réserve financière dépasse 50 000 euros ;
7) page 3 : dommages et intérêts 1 000 euros, mais les dommages et intérêts doivent être motivés ; et le juge a le droit de tenir compte de l’équité ;
8) page 3 : le défendeur « ne démontre ni la faute ni le préjudice » mais la réalité est plus nuancée (certificat de l’article 20 erroné si vente de l’appartement – garde à vue du 23 mars 2004 au 9 septembre 2004 à la demande de certains voisins– en décembre 2005 cambriolage par le gardien FLEURY et la police – en 2007 éviction de la fonction publique à la demande des voisins– pneus de ma voiture crevés le 5 mai 2015 – etc.)
9) page 3 : rejet des délais de paiement (art 1244-1 code civil) ; le juge a compris que la demande de délais de paiement est fondée mais refuse d’en tenir compte ;
10) page 3 : il y a une « surcharge pour les autres » mais elle peut être évaluée sans dramatiser (voir supra : 1 euro par mois par voisin, ce qui est dérisoire, compte tenu du train de vie de certains voisins, rapporté par eux-mêmes en assemblée générale) ;
11) page 3 : il y aurait « urgence à récupérer les fonds », donc exécution provisoire du jugement ; mais il n’y a pas d’urgence (les jugements de 2007 ont été exécutés en 2013, etc) et il y a des sommes placées sur des livrets (plus de 50 000 euros selon les documents annexés aux convocations des assemblées) ;
12) page 3 : l’article 700 (= 1500 €) n’est pas obligatoire, le juge a le droit de tenir compte de l’équité ;
13) page 4 : l’avocat adverse bénéficie de l’article 699 (= recouvrement direct des dépens).
[Analyse du 09/08/2016 mise à jour le 26/07/2018]
ANALYSE DU JUGEMENT N° RG 15/04269 DU 25 MARS 2016 ET DES CONCLUSIONS ADVERSES DU 29 JANVIER 2016
Globalement, les données chiffrées du mémoire adverse et les documents comptables (appels de fonds) annexés à ce mémoire ne paraissent ni sincères ni véritables : on voit qu’ils ont été maquillés pour les besoins de la cause.
Les juges de la cour d’appel de Paris se laisseront-ils berner ?
Créance à la date du 30 novembre 2011
La date du 30 novembre 2011 est importante, puisque c’est à cette date que « le compteur a été remis à zéro », par application de l’arrêt n° RG 10/15921 (production adverse n° 7) rendu par la cour d’appel de Paris le 7 novembre 2012, arrêt lui-même entaché de nombreuses inexactitudes en ce qui concerne le calcul des charges, à supposer qu’elles soient dues (on ne paie les charges qu’une seule fois, pour une période donnée).
En page 10 du mémoire, la partie adverse affirme inexactement que 18 052,27 € ont été versés lors de la procédure d’exécution de mars 2013, alors que la somme due « au 30/11/2011 » serait de 21 843,92 € ; il y aurait donc une créance de 3 791,55 € en faveur du syndicat. Or, le tableau chiffré de la page 5 mentionne un solde positif de 913,80 € « au 30/11/2011 ».
À la date du 30 novembre 2011, le compte copropriétaire, qui devrait indiquer un solde nul selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris, peut-il être simultanément créditeur de 913,80 € et débiteur de 3 791,55 € ?
Année 2016
En examinant les mémoires et les pièces adverses, on trouve quatre valeurs différentes pour le montant des charges de l’année 2016.
Selon le tableau en page 6 du mémoire adverse, les charges des quatre années 2012 à 2015 s’élèvent à 6 234,97 €, soit le montant retenu par le juge de Créteil, dans son jugement rendu le 25 mars 2016. Et la somme due au 01/10/2016 serait de 8 249,89 €. La différence de 2 014,92 € représente les charges de la seule année 2016.
Les charges de l’année 2016 correspondent d’autre part à la somme des quatre appels de fonds trimestriels (lignes 39 à 43 du tableau). Or, la somme 333,49 + 542,67 +50,24 + 457,72 + 540,80 est égale à 1 924,92 € (et non pas à 2 014,92 €).
Par ailleurs, si l’on compare la somme (10 864 €) qui serait due au 1er octobre 2015 (« montant à payer sous quinzaine »), selon la pièce adverse n° 33 (appel de fonds du 4ème trimestre 2015), avec la somme (12 806,82 €) qui serait due au 1er octobre 2016 (« montant à payer sous quinzaine »), selon la pièce adverse n° 43 (appel de fonds du 4ème trimestre 2016), on obtient une différence de 1 942,82 €.
Enfin, selon le budget approuvé le 1er juin 2016 en assemblée générale, le montant à payer serait de 1 393,24 €.
En fin de compte, la somme due à la copropriété pour l’année 2016 est-elle égale :
– à 2 014,92 € (la différence entre 8 249,89 € et 6 234,97 €) ?
– à 1 924,92 € (la somme des 4 trimestres selon le tableau en page 5 du mémoire adverse) ?
– à 1942,82 € (la différence entre l’appel de fonds d’octobre 2015 et l’appel de fonds d’octobre 2016 ?
– à 1 393,24 €, selon le budget voté le 1er juin 2016 (procès-verbal de l’assemblée générale 2016), comme cela a été constaté le 17 octobre 2016 ?
Créance totale à la date du 1er octobre 2016
Une année de charges représente en moyenne 1 350 €. Cinq années de charges correspondent à 6 750, – €, et non pas à 8 249,89 euros.
En comparant le tableau présenté en pages 4 et 5 du mémoire adverse et l’appel de fonds du 4ème trimestre 2016 (pièce adverse n° 43), on ne sait pas si la créance des cinq années (2012 à 2016) s’élève :
– à 12 806,82 €, le montant « payable sous quinzaine » selon l’appel de fonds du 4ème trimestre 2016 (pièce adverse n° 43) ?
– ou bien à 8 249,89 €, selon le tableau en page 5 du mémoire du 14 octobre 2016 ?
La différence entre ces deux montants s’élève à 4556,93 € soit l’équivalent de trois années et demie de charges.
Cette différence correspond (avec des fluctuations trimestrielles) au paiement effectué en septembre 2003, et qui n’a jamais été reporté sur les appels de fonds. Treize ans plus tard, elle figure toujours dans la colonne débit.
Paiements effectués en 2014
En page 7 du mémoire (et aussi lors de l’audience publique du 20 octobre 2016 à la cour d’appel), la partie adverse affirme inexactement qu’il n’a été « réglé aucune somme que ce soit au titre des exercices (…) 2014 », mais trois pièces adverses, annexées à ce mémoire, contredisent cette allégation :
– l’appel de fonds du 3ème trimestre 2014 (pièce adverse n° 21) ;
– l’appel de fonds du 4ème trimestre 2014 (pièce adverse n° 22) ;
– le « tableau des versements de M. PETER » (pièce adverse n° 36) ;
En effet, selon ces pièces adverses n° 21, n° 22 et n° 36, deux trimestres de charges ont été réglés, puisque deux chèques ont été encaissés par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de l’année 2014 :
a) le 23 avril 2014, le chèque n° 8161522 d’un montant de 320 € (ce chèque est mentionné sur les pièces adverses n° 21 et n° 22) ;
b) le 4 septembre 2014, le chèque n° 8161527 d’un montant de 348,71 € (ce chèque de 2014 est mentionné sur les pièces adverses n° 21 et n° 22 ; et par erreur sur la pièce adverse n° 36 relative à la procédure d’exécution de juin 2013).
Selon les pièces adverses n° 21 et n° 22, j’ai donc versé 668,71 € en 2014, soit la moitié des charges. (Les attestations d’encaissement étaient annexées à ma lettre n° 32 du 20 janvier 2016.)
De plus, ces deux chèques, dont l’existence est niée en appel, en page 7 du mémoire adverse du 14 octobre 2016, étaient pourtant mentionnés dans les pièces annexées aux conclusions adverses du 2 février 2016 qui ont été versées à la procédure n° RG 15/04269 (jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil).
Facturation multiple du bip de parking
Alors que je n’ai reçu qu’un seul bip de parking, les pièces adverses démontrent qu’il m’a été facturé au moins trois fois :
– 46,47 € en avril 2014 (pièce adverse n° 19) ;
– 46,47 € en juillet 2014 (pièce adverse n° 21) ;
– 46,47 € en octobre 2014 (pièce adverse n° 22).
Difficultés financières de la copropriété
En page 8 du mémoire, la partie adverse affirme inexactement que « la carence prolongée de l’appelant cause à la copropriété un préjudice financier certain permanent ».
Or, mon lot ne représente que 0,629 % des tantièmes de la copropriété, et selon les pièces adverses (n° 2 à n° 7), et les procédures « les plus fantaisistes » (voir infra) ont rapporté au syndicat 12 450 euros de dommages et intérêts.
En outre, le « préjudice financier » peut être chiffré : 1 350 € répartis sur 135 copropriétaires représentent 10 € par an et par copropriétaire. Soit à peu près 1 euro par mois et par voisin. Or, aucun d’entre eux n’est chômeur : ce minuscule « préjudice » est supportable.
En revanche, c’est bien la copropriété qui est à l’origine de mon éviction de la fonction publique (des extraits de la garde à vue du 23 mars 2004 ont été transmis à mon employeur, M. Claude BARTOLONE, promu entre-temps à l’Assemblée nationale).
Réserves financières occultes de la copropriété
Chaque année, lors de l’assemblée générale, le syndic CB2i rappelle verbalement le montant disponible sur le compte bancaire de la copropriété (environ 40 000 euros, selon les années, somme qui représente huit fois ma dette). Cette information, très importante, puisqu’elle prouve que la copropriété n’a aucune difficulté financière, n’est jamais mentionnée par écrit, ni dans les pièces jointes à la convocation, ni dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
C’est l’existence de cette réserve financière occulte qui explique, très certainement, que le syndicat ait attendu 2013 pour exécuter les jugements rendus en 2007 et 2008. Un créancier qui attend six ans pour exécuter un jugement n’a pas de « difficultés financières persistantes ».
Nombre de procédures
En page 3 du mémoire adverse, il est affirmé que je « multiplie sans succès (…) les procédures les plus fantaisistes », ce qui entraînerait des coûts pour la copropriété.
Dans la procédure en appel RG n° 16/13058, le SDC a recours à deux cabinets d’avocats (LOUVET et REGNIER, selon les mémoires adverses), en plus des SCP d’huissiers CHOURAQUI (signification du jugement) GRAPPOTTE (selon le décompte des dépenses joint à la convocation de l’A.G.O. du 1er juin 2016, pour une mission non connue).
Or, cette prolifération des auxiliaires de justice n’est pas nécessaire et a pour seul objectif d’inciter le juge à accorder l’article 700 au S.D.C. Un créancier qui peut s’offrir quatre auxiliaires de justice n’a pas de « difficultés financières persistantes ».
De plus, l’analyse des jugements révèle que ces procédures « fantaisistes » ont été en réalité, non pas « coûteuses », mais au contraire extrêmement fructueuses pour le syndicat : depuis 2003, le cumul de l’article 700 et des dommages et intérêts représente au moins 12 450 euros (4 600 euros en 2003-2004, puis selon le mémoire adverse 7 850 euros en 2010-2012). Or, les « états de dépenses » annexés aux convocations des assemblées générales montrent que les 12 450 euros n’ont pas été reversés en totalité aux avocats adverses : le syndicat s’est constitué une cagnotte confortable.
Erreurs d’addition dans les mémoires adverses
Dans les procédures antérieures, les mémoires adverses étaient entachés de nombreuses erreurs d’addition. C’est aussi le cas du mémoire du 14 octobre 2016.
Dans le tableau des pages 4 et 5 (lignes 39 à 43), la somme 333,49 + 542,67 +50,24 + 457,72 + 540,80 est égale à 1 924,92 € (et non pas à 2 014,92 €).
En raison des nombreuses données chiffrées erronées constatées dans les pièces adverses depuis plus de dix ans, le juge civil devrait saisir le juge pénal, et surseoir à statuer jusqu’à la décision rendue par le juge pénal.
AUDIENCES PUBLIQUES
Lors de l’audience publique du 20 octobre 2016, la partie adverse a développé des arguments sans rapport avec le thème du jour (mainlevée de l’exécution provisoire), destinés à impressionner le juge, et le demandeur ne peut répliquer au défendeur.
Profession
N’ayant pas été révoqué, je conserve le statut juridique de fonctionnaire territorial, en disponibilité pour motif inconnu.
Condamnations antérieures
Des six jugements exécutés en 2013, qui servent d’argument principal sinon unique à la partie adverse, deux seulement concernent le calcul des charges de copropriété.
Quatre d’entre eux ne concernent que le bip de parking. Tout le monde trouve choquant « que je ne paie pas les charges » (selon les allégations inexactes de la partie adverse), mais personne n’est scandalisé :
a) par le comportement de la compagnie d’assurances, qui a résilié rétroactivement le contrat d’assistance juridique afin de ne pas payer les dommages et intérêts, dans les trois procès qui ont été engagés sur ses préconisations ;
b) par les dommages et intérêts infligés par les juges à un propriétaire qui ne faisait que demander un bip de parking, sur les recommandations de sa compagnie d’assurances (qui s’était fiée à la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris, laquelle interdisait de bloquer les bips à cause d’impayés de charges) ; ces quatre jugements sont une entorse au droit de propriété garanti par la Constitution ;
c) par le refus persistant du syndic de communiquer les listes d’émargement et les délégations de pouvoir, ce qui empêche de vérifier le quorum et d’attaquer les assemblées générales (non-respect de l’article 33 du décret de 1967) ; la copropriété peut ensuite établir à loisir des attestations de non-recours (productions adverses n° 29 et n° 44) ;
d) par le cambriolage de mon appartement le 20 décembre 2005 par le gardien (en fonction à cette époque) et ses amis du commissariat de Maisons-Alfort, cambriolage qui est à l’origine de ma décision de juin 2006 d’interrompre le paiement des charges.
Arrêt n° RG 10/15921 du 7 novembre 2012
Quant à l’arrêt n° RG 10/15921 rendu par la cour d’appel de Paris le 7 novembre 2012 (production adverse n° 7), cette juridiction a élaboré une jurisprudence « spéciale Charles PETER » (3ème page de l’arrêt, § 9, « sur la demande en paiement de charges ») selon laquelle « l’encaissement du chèque ne prouve pas le paiement » ! Dans ces conditions, puisqu’il est impossible de prouver qu’un paiement a été effectué, pourquoi payer les charges ?
Enfin, quatre litiges concernaient le calcul des charges (en 2003 et 2004, puis en mai 2010 et novembre 2012). À chaque fois, la copropriété a rajouté une année de charges, validée par les tribunaux. Ces quatre jugements ayant été exécutés (en 2004 puis en 2013), c’est en réalité quatre années de charges qui ont été payées d’avance au fil des années et de l’exécution des décisions de justice (auxquelles s’ajoutent les dommages et intérêts).
Les procédures « les plus fantaisistes » que l’on me reproche (et qui ont résultent d’assignations de la partie adverse !!!) ont en réalité été très fructueuses pour le syndicat, qui ne peut se plaindre d’un préjudice causé par ces procédures.
En résumé :
– les appels de fonds trimestriels versés au dossier de la procédure ne sont pas les mêmes que ceux qui me sont adressés ;
– les procédures « coûteuses » rapportent en réalité beaucoup d’argent à la copropriété, comme le montre le solde disponible sur son compte bancaire ;
– le préjudice causé chaque année par le non-paiement des charges est limité à 1 euro par mois et par voisin, alors que certains voisins ont un train de vie non compatible avec les revenus qu’ils déclarent à l’administration fiscale ;
– les éléments chiffrés de la copropriété sont entachés d’erreurs nombreuses, importantes, non expliquées et répétées.
La mainlevée de l’exécution provisoire demandée à la cour d’appel est donc justifiée.
[Analyse du 28/10/2016 mise à jour le 26/07/2018]
ANALYSE DU JUGEMENT N° RG 15/04269 DU 25 MARS 2016 ET DES CONCLUSIONS ADVERSES DU 29 JANVIER 2016
Le 28 octobre 2016, j’avais observé que les données chiffrées du mémoire et les documents comptables (appels de fonds) annexés à ce mémoire ne paraissent ni sincères ni véritables : ils ont été maquillés pour les besoins de la cause.
Voici de nouvelles observations.
Vérification des charges annuelles
En partant du principe que la différence entre le « montant à payer sous quinzaine » à la date du 31 décembre (ou du 1er janvier) d’une année donnée et le « montant à payer sous quinzaine » à la date du 31 décembre (ou du 1er janvier ) de l’année précédente doit correspondre au montant des charges annuelles qui résulte du budget voté et des tantièmes, j’ai tenté d’évaluer ces montants à partir des données chiffrées adverses.
(Les sommes dues à la copropriété étant affectées du signe « plus » dans les deux tableaux, cela implique que les sommes qui apparaissent dans la colonne crédit des appels de fonds doivent être affectées du signe « moins ». Les sommes affectées du signe « moins » sont soulignées. Lorsque la différence réelle est distincte des chiffres adverses, le montant est indiqué en gras, dans le tableau n° 2.)
n° pièce adverse |
appel de fonds | date | montant | différence |
9 | 1er trim° 2012 | 02/01/2012 | 11 321,81 € | |
14 | 1er trim° 2013 | 02/01/2013 | 13 345,92 € | 2 213,11 € |
18 | 1er trim° 2014 | 03/01/2014 | 10 473,21 € | -2 872,71 € |
23 | 1er trim° 2015 | 02/01/2015 | 10 077,82 € | -395,39 € |
39 | 1er trim° 2016 | 02/01/2016 | 10 864,00 € | 786,18 € |
43 | 4ème trim° 2016 | 01/10/2016 | 12 806,82 € | 1 942,82 € |
Deux différences sont négatives, ce qui voudrait dire que la copropriété aurait reçu des versements en 2013 (2 213,11 €) et en 2014 (395,39 €).
Le tableau chiffré de la page 5 du mémoire adverse mentionne un solde positif de 913,80 € « au 30/11/2011 ». Quatre semaines plus tard, au 02/01/2012, la créance s’élève à 11 321,81 € (pièce adverse n° 9), ce qui constitue une anomalie.
Pour résumer :
en 2012, le montant des charges serait de : 2 213,11 € ;
en 2013, la copropriété aurait perçu : 2 872,71 € ;
en 2014, la copropriété aurait perçu : 395,39 € ;
en 2015, le montant des charges serait de : 786,18 € ;
en 2016, le montant des charges serait de : 1 942,82 €.
Ces montants ne sont pas compatibles avec ceux retenus comme sincères et véritables par le juge de Créteil dans son jugement n° RG 15/04269 du 25 mars 2016.
Vérification des charges trimestrielles
À partir des données chiffrées adverses, l’évaluation des charges trimestrielles peut se faire en employant la même méthode : la différence entre le « montant à payer sous quinzaine » d’un appel de fonds donné et le « montant à payer sous quinzaine » de l’appel de fonds précédent doit correspondre au montant des charges trimestrielles du trimestre écoulé, qui doit résulter exclusivement du budget voté et des tantièmes.
n° pièce adverse |
appel de fonds | date | montant initial |
différence selon syndic |
net à payer | différence réelle |
9 | 1er trim° 2012 | 02/01/2012 | 11 321,81 | 479,37 | 11 801,18 | 668,37 |
10 | 2e trim° 2012 | 03/04/2012 | (11 801,18) | 479,37 | 12 280,55 | 479,37 |
12 | 3e trim° 2012 | 28/06/2012 | 12 280,55 | 511,15 | 12 943,39 | 662,84 |
13 | 4e trim° 2012 | 01/10/2012 | (12 943,39) | 402,53 | 13 345,92 | 402,53 |
14 | 1er trim° 2013 | 02/01/2013 | 13 345,92 | 320,55 | 13 666,47 | 320,55 |
15 | 2e trim° 2013 | 02/04/2013 | (13 666,47) | 320,55 | 13 987,02 | 320,55 |
17 | 3e trim° 2013 | 02/07/2013 | (13 987,02) | 536,16 | 14 628,33 | 641,31 |
27 | 4e trim° 2013 | 01/10/2013 | 14 628,33 | -15 983,56 | -737,33 | -15 365,66 |
18 | 1er trim° 2014 | 03/01/2014 | 10 473,21 | 364,76 | 10 837,97 | 364,76 |
19 | 2e trim° 2014 | 01/04/2014 | (10 837,97) | 318,29 | 11 156,26 | 318,29 |
21 | 3e trim° 2014 | 01/07/2014 | (11 156,26) | 426,79 | 10 068,01 | -1 088,25 |
22 | 4e trim° 2014 | 01/10/2014 | (10 068,01) | 358,52 | 10 077,82 | 9,81 |
23 | 1er trim° 2015 | 02/01/2015 | 10 077,82 | 412,13 | 10 489,95 | 412,13 |
30 | 2e trim° 2015 | 01/04/2015 | (10 489,95) | 333,39 | 9 909,64 | -580,31 |
+913,8 | ||||||
32 | 3e trim° 2015 | 01/07/2015 | (9 909,64) | 459,29 | 10 379,59 | 469,95 |
33 | 4e trim° 2015 | 01/10/2015 | (10 379,59) | 484,41 | 10 864 | 384,41 |
39 | 1er trim° 2016 | 02/01/2016 | (10 864,00) | 333,49 | 11 197,49 | 333,49 |
40 | 2e trim° 2016 | 02/04/2016 | 11 197,57 | 542,57 | 11 740,06 | 542,57 |
42 | 3e trim° 2016 | 01/07/2016 | 11 740,06 | 475,72 | 12 266,02 | 525,96 |
43 | 4e trim° 2016 | 01/10/2016 | 12 266,02 | 540,80 | 12 806,82 | 540,80 |
Ce deuxième tableau permet de constater :
a) que la numérotation des pièces n’est pas continue (l’appel de fonds du 4ème trimestre 2013 porte le numéro 27) ; on voit bien que l’appel de fonds n° 27 a été élaboré postérieurement à l’année 2013, et réécrit en raison des procédures juridictionnelles ;
b) que les chèques (de l’année 2013) ont été imputés sur l’appel de fonds du 4ème trimestre 2013 (pièce adverse n° 27), mais seulement dans la version destinée aux tribunaux ; ils ne sont pas mentionnés sur mon exemplaire, que j’ai reçu en octobre 2013 ;
c) que le versement global de ce 4ème trimestre 2013 (15 983,56 € selon la partie adverse ; mais 15 365,66 € selon le calcul de la différence) ne correspond pas à la somme (18 052,27 €) que la partie adverse reconnaît, en page 10 de son mémoire, avoir perçu lors de la procédure d’exécution de mars 2013 ; cette écriture comptable correspond encore mois à la somme réellement versée (18 603,56 €) en 2012 puis en 2013, selon le jugement JEX du 14 novembre 2013 (pièce adverse n° 8, page 3) ;
d) que le versement apparent de 1 088,25 € pendant le 3ème trimestre 2014 (selon la pièce adverse n° 21) correspond à jeu d’écritures dont le motif ne m’est pas connu ; la partie adverse affirme concomitamment dans ses écritures que je n’ai effectué aucun versement au courant du 3ème trimestre 2014 ;
e) que la créance de 9,81 € apparue au 4ème trimestre 2014 (selon la pièce adverse n° 22) correspond à jeu d’écritures dont le motif ne m’est pas connu ;
f) que le versement apparent de 580,31 € pendant le 2ème trimestre 2015 (selon la pièce adverse n° 30) correspond à jeu d’écritures dont le motif ne m’est pas connu ; la partie adverse affirme concomitamment dans ses écritures que je n’ai effectué aucun versement au courant du 2ème trimestre 2015 ;
g) qu’il existe une contradiction entre les éléments chiffrés des appels de fonds et l’affirmation adverse selon laquelle « je ne paie pas les charges ».
En résumé :
en ce qui concerne l’analyse des appels de fonds dans le présent document
– les appels de fonds trimestriels versés au dossier de la procédure ne sont pas les mêmes que ceux qui me sont adressés, ils existent en plusieurs versions, ce qui n’est pas légal ; les versements effectués (en 2013) n’ont été mentionnés qu’en 2015 sur les appels de fonds de 2013 modifiés à cet effet ; les 900 euros que j’ai versés en 2012 par l’intermédiaire du commissaire-priseur LUCIEN n’apparaissent pas ;
– les éléments chiffrés de la copropriété sont entachés d’erreurs nombreuses, importantes, délibérées et répétées, ce qui soulève le problème d’un renvoi vers une juridiction pénale ; par exemple, la somme qui serait due au 1er octobre 2016 (« montant à payer sous quinzaine ») serait de 12 806,82 € selon la pièce adverse n° 43 (appel de fonds du 4ème trimestre 2016), mais seulement de 8 249,89 €, selon le tableau en page 5 du mémoire du 14 octobre 2016, alors que la différence entre ces deux montants s’élève à 4 556,93 € soit l’équivalent de trois années et demie de charges, ce qui constitue une inexactitude extrêmement grave ;
– selon les pièces adverses n° 21, n° 22 et n° 36, deux trimestres de charges ont été réglés, puisque deux chèques ont été encaissés par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de l’année 2014 ;
– la pièce n° 37 n’est pas datée ; les pièces n° 24, n° 25 et n°26 ne sont pas jointes ; il y a deux pièces distinctes qui portent le même numéro 9.
de manière plus générale
– les procédures « coûteuses » rapportent en réalité beaucoup d’argent à la copropriété, grâce à l’article 700 NCPC et aux dommages et intérêts ; elles sont seulement coûteuses pour moi-même ;
– le préjudice causé chaque année par le non-paiement des charges est limité à 1 euro par mois et par voisin, alors que certains voisins ont un train de vie non compatible avec les revenus qu’ils déclarent à l’administration fiscale et les dépenses qui sont votées en assemblée générale ;
– en raison des quatre litiges antérieurs qui concernaient le calcul des charges (en 2003 et 2004, puis en mai 2010 et novembre 2012), la copropriété a perçu à quatre reprises une année de charges payée d’avance, du fait de l’erreur de calcul répétée des juges et de l’exécution de ces jugements (voir l’analyse du 28 octobre 2016) ;
– la prétendue créance de 12 806,82 € à la date du 1er octobre 2016 (selon la pièce adverse n° 43) me cause un préjudice futur mais certain, dans l’hypothèse d’une mise en vente de l’appartement ;
– j’étais une seule fois en cassation civile, le pourvoi a été déclaré « irrecevable d’office » avec une forte amende qui a été mise en recouvrement par le Trésor public trois ans plus tard ;
– les décisions juridictionnelles rendues jusqu’à présent témoignent de la partialité des juridictions ; par exemple : la jurisprudence « spéciale Charles PETER » (arrêt n° RG 10/15921 rendu le 7 novembre 2012 par la cour d’appel de Paris, 3ème page, § 9, « sur la demande en paiement de charges » [= production adverse n° 7]), selon laquelle « l’encaissement du chèque ne prouve pas le paiement » me paraît choquante ;
– un créancier qui peut s’offrir les services de plusieurs cabinets d’avocats et qui attend six ans pour faire exécuter des jugements n’a pas de « difficultés financières persistantes » ; c’est un créancier qui dispose de réserves financières occultes, comme le montrent les « états financiers après répartition » qui sont parfois joints aux convocations pour les assemblées générales de copropriété.
Autres litiges
Il serait été utile de demander au juge civil de surseoir à statuer en attendant la décision du juge d’instruction, dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne la procédure civile à la cour d’appel (au fond), il me paraît indispensable de demander le versement au dossier des trois dernières relevés mensuels du compte bancaire de la copropriété, par application des articles 10, 11 et 142 NCPC (relatifs à la communication des pièces nécessaires à la solution du litige et détenues par la partie adverse), afin que l’on puisse connaître le montant exact de la réserve financière de la copropriété (environ 50 000 euros), et démontrer ainsi que la copropriété n’a aucune difficulté financière.