PROCÈS N°4 (RG 11-10-207) TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARENTON-LE-PONT
MARS-JUILLET 2010
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 6 – droit à un procès équitable)
Dans les copropriétés, le calcul des charges peut donner lieu à des litiges. Dans mon immeuble, trois procès avait déjà eu lieu à ce sujet en 2003 (première instance), en 2004 (appel) et en 2006 (cassation). Le litige concernait alors principalement une créance de 4 319,68 euros, qui représente la quote-part d’une facture de l’entreprise SOCATEB dont le montant estimatif était de 691 483,13 euros. Cette créance avait été réglée en septembre 2003, mais était toujours mentionnée sur les appels de fonds trimestriels, que les syndics successifs ont refusé de rectifier. Depuis, cette créance est toujours mentionnée dans la colonne « débit » des appels de fonds, mais nous sommes maintenant en 2017.
La copropriété a alors décidé de tenter sa chance et de se faire payer une deuxième fois la créance acquittée en septembre 2003. En d’autres termes, il s’agissait de faire valider un faux en écritures privée (qui est une infraction correctionnelle) par une juridiction civile. Par le biais d’un jugement civil, l’infraction aurait alors, au lieu d’être sanctionnée par une juridiction pénale comme il se doit, acquis l’autorité de la chose jugée. Or, « l’autorité de la chose jugée » est un concept juridique que les juges considèrent comme très important : on ne remet pas en cause l’autorité d’une décision de justice définitive, cela ne se fait pas, c’est très inconvenant.
Encore faut-il que la décision de justice qui est devenue définitive ne soit pas de la gnognotte.
Par assignation datée du 8 mars 2010, le syndicat des copropriétaires m’a informé d’une audience publique prévue le 1er juin 2010 au tribunal d’instance de Charenton-le-Pont (département du Val-de-Marne). Dans son assignation du 8 mars 2010, la partie adverse demandait entre autres que la créance de 4 319,68 euros, déjà réglée, soit payée une deuxième fois.
Dans un premier mémoire du 29 avril 2010, adressé au tribunal et à la partie adverse, j’avais, conformément au code de procédure civile, soulevé les exceptions de nullité et demandé que soient ordonnées des mesures d’instruction, parmi lesquelles le versement au dossier de l’objet du litige, c’est-à-dire la facture SOCATEB. En effet, selon les déclarations verbales du syndic lors des assemblées générales 2004 et 2005 (confirmées partiellement par la suite), l’entreprise aurait fait un rabais à son client, le syndicat des copropriétaires. Ce qui signifie que les propriétaires ayant déjà payé ont droit au remboursement réel du trop perçu ; ceux n’ayant pas encore payé ont droit à la déduction du montant qui n’est plus dû en raison du rabais. Selon que cette pièce importante est versée ou non au dossier de la procédure, le défendeur peut argumenter au fond en étayant ses revendications, ou seulement par des allégations.
La défense au fond a été présentée dans un mémoire du 17 mai 2010, adressé lui aussi au tribunal et à la partie adverse. En rappelant tout d’abord le contexte général de l’affaire, puis en critiquant point par point les allégations de l’assignation, mais aussi en demandant la répétition de l’indu, enfin en exposant des demandes reconventionnelles (préjudice financier résultant des jugements acquis par fraude ; destruction de biens du 20 décembre 2005 ; frais de consultations juridiques), enfin en renouvelant la demande de mesures d’instruction (production de pièces détenues par la partie adverse et indispensables à la solution du litige ; sanction des infractions pénales commises par la partie adverse).
Le point le plus important étant bien sûr d’obtenir du tribunal la suppression de la créance de 4 319,68 euros déjà réglée en septembre 2003, afin de ne pas être obligé de la repayer.
Mais le juge d’instance de Charenton-le-Pont avait compris que, pour rendre service aux fonctionnaires de justice impliqués dans le gestion douteuse de l’immeuble, il fallait empêcher le défendeur de faire valoir ses droits.
Lors de l’audience publique, l’avocat adverse exposa que « suite à une grève impromptue, le bureau de poste de son quartier [lui avait] transmis le deuxième mémoire du 17 mai 2010 la veille de l’audience » (!!!) et qu’il n’avait pu l’examiner, et demanda en conséquence que ce mémoire soit écarté des débats. Ce qui équivalait à ne laisser dans le dossier que le premier mémoire du 29 avril 2010 relatif à l’irrecevabilité de l’assignation du 8 mars 2010, à anéantir la défense au fond, à empêcher que la facture SOCATEB soit communiquée au défendeur, et à constater que le défendeur acquiesçait à toutes les revendications du demandeur (puisqu’il n’y avait plus de défense au fond). Le juge remit son exemplaire personnel à l’avocat adverse (afin de pallier la carence présumée du facteur), rejeta ma demande de report de l’affaire à une audience ultérieure, constata que la demande aberrante de l’avocat adverse était fondée, et passa à l’affaire suivante.
Lorsque le jugement fut notifié, je constatai que le juge avait accepté le raisonnement de l’avocat adverse, m’avait condamné à payer une deuxième fois la créance déjà acquittée en septembre 2003, me causait ainsi un préjudice de 4 319,68 euros (plus les dommages et intérêts) et m’obligeait ainsi à contester en appel son jugement de pacotille.
Seul et minuscule élément positif de cette affaire : soixante-dix justiciables étaient présents lors de l’audience du 1er juin 2010, aussi n’ai-je pas été insulté par le juge d’instance. Ce désagrément était survenu en décembre 2007, lors d’une affaire antérieure (qui concernait le bip de parking) traitée par le même juge d’instance.