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PRÉSENTATION DU SITE WEB

POURQUOI CE SITE WEB ?

© Oeuvre picturale de Frank Shepard FAIREY

© Oeuvre picturale de Frank Shepard FAIREY

La France est-elle un État de droit ? Les droits des citoyens y sont-ils respectés par l’autorité publique ?

La Constitution du 4 octobre 1958 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissent un minimum de droits aux personnes qui résident en France. Ces textes définissent les grands principes qui caractérisent un État de droit et qui doivent être respectés par l’autorité publique, les juridictions et les administrations.
Pourtant, des entorses à ces grands principes du droit sont commises systématiquement dans des domaines très divers, par exemple :
– émetteurs hertziens dangereux pour la santé qui permettent, grâce à la passivité des services judiciaires, d’irradier délibérément certains logements ;
– garde à vue de durée illimitée, à l’instigation d’en salarié de préfecture, d’un employé communal et du procureur ;
– plus généralement, dégradation importante de la qualité des décisions juridictionnelles et méconnaissance des règles de fond et des règles de procédure ;
– géolocalisation des piétons (« identification par radiofréquence »), grâce aux titres de transports [1] ou aux télécommandes de parking ;
– recouvrement des créances fiscales, supposées légitimes, en violation flagrante des lois françaises sur le recouvrement des créances ;
– etc.

CONTENU DU SITE WEB

Ce site web est destiné à aborder ces questions, qui sont d’actualité pour tous les citoyens français, mais aussi pour les habitants de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), surtout ceux qui ne font pas partie du système mafieux de cette commune, et pour les fonctionnaires territoriaux qui sont défavorables aux emplois fictifs.

a) torture électromagnétique

La torture « à l’ancienne » utilisée autrefois comportait plusieurs procédés : la privation de sommeil (le précepte essentiel) ; les coups (« passage à tabac ») ; des sévices divers qui laissaient des traces et, en cas de libération de la victime, pouvaient être constatés par d’autres personnes (certificats médicaux).
Comme l’avait annoncé la presse française en décembre 1999 [2], ces procédés archaïques ont été remplacés depuis 1996, dans les pays occidentaux et surtout en France, par la torture électromagnétique, qui consiste à irradier un espace déterminé (le domicile d’une personne ou l’habitacle d’une voiture) par des fréquences qui provoquent les mêmes nuisances que les anciens procédés ; entre autres :
– privation de sommeil ; ou au contraire, torpeur irrépressible ;
– douleurs localisées ;
– altération temporaire ou définitive de certaines fonctions physiologiques.

b) dégradation importante de la qualité des décisions juridictionnelles et mépris des règles de fond et des règles de procédure
Comme l’ont relevé plusieurs sites web [3] les justiciables français constatent avec consternation que les règles de procédures (compétence territoriale ou matérielle de la juridiction ; désistement spontané du juge en cas de conflit d’intérêts ; application du principe du contradictoire ; audience publique) ne sont plus respectées par les juges et les magistrats et qu’ils n’hésitent plus à rendre des décisions entachées d’erreurs manifestes de fait (confusion entre le demandeur et le défendeur ; dénaturation délibérée des faits ; litige inexistant [absence d’intérêt à agir]) ou d’erreurs de droit (validation systématique de faux témoignages ou de pièces comptables falsifiées ; absence de motivation ou motivation manifestement inexacte ; affaires pénales jugées par les juridictions civiles ; partie civile chargée d’indemniser l’auteur de l’infraction pénale ; article 700 refusé à celui qui a gagné le procès) et même à apostropher les justiciables lors des audiences publiques [4].
De plus, certaines coutumes judiciaires sont inadéquates au XXIème siècle :
– taxe infligée aux parties civiles lorsqu’un pourvoi a été rejeté par la chambre criminelle (montant actuel : 380 euros) ;
– consignation remboursée uniquement sur demande de la partie civile (pas de remboursement automatique), alors que le Trésor public est immédiatement averti d’une décision assortie de la taxe de 380 euros ;
– inversion de la charge de la preuve dans les litiges de copropriété ;
– notaires commis qui exécutent partiellement un arrêt de cour d’appel, à l’insu de l’un des justiciables concernés ;
– fonctionnaires de justice qui font partie du conseil syndical de leur copropriété ;
– règles procédurales de cassation inadaptées ;
– pas d’avocat commis d’office dans les litiges civils (uniquement dans les procédures pénales).

c) séquestration par l’autorité publique
L’article 66 de la Constitution et l’article 432-4 du code pénal interdisent la séquestration par l’autorité publique.
Mais il y a loin du rêve à la réalité : du 23 mars 2004 au 9 septembre 2004, un habitant de Maisons-Alfort a été placé en garde-à-vue, donc séquestré au sens de l’article 432-4 du code pénal. Les auteurs de cette grave infraction pénale se sont auto-amnistiés et, à ce jour, n’ont pas été condamnés.

d) immeubles de non-droit
De même qu’il existe désormais des quartiers qualifiés de « zones de non-droit », il existe des immeubles (avenue Léon Blum à Maisons-Alfort) où les règles de droit (code pénal ; loi de 1965 sur les copropriétés) ne sont pas appliquées :
– catégorisation des habitants (distinction entre habitants de 1ère classe et de 2ème classe) ; les gardiens étant chargés de surveiller et intimider les habitants de 2ème classe sur ordre des habitants de 1ère classe ;
– géolocalisation des résidents (« identification par radiofréquence »), grâce aux télécommandes de parking ;
– fouilles périodiques des domiciles (ce qui est contraire à l’article 226-4) avec dégradation des biens ;
– passivité du syndic lorsque survient un dégât des eaux ;
– appartements réservés pour des personnes en suivi socio-judiciaire ;
– interception du courrier.

e) recouvrement des créances fiscales
Alors que la trésorerie de Bobigny refuse de payer le traitement de certains fonctionnaires territoriaux qui ont le tort d’appliquer l’article 40 du code de procédure pénale, la trésorerie de Maisons-Alfort n’hésite pas à bloquer un compte bancaire pendant près de dix ans, afin de récupérer une créance fiscale non urgente, mais réputée exigible puisque destinée à indemniser l’auteur d’une infraction pénale.

f) emplois fictifs
Comme le prévoient les statuts, la fonction publique territoriale est réservée aux fonctionnaires territoriaux. Aucun texte ne prévoit que certaines personnes (concubines de juges antiterroristes ; mouchards bilingues des services de sécurité ; contractuels perpétuels) auraient le droit de bénéficier d’un emploi décoratif dans la fonction publique territoriale.

g) chômage de masse
Alors que quatre millions de Français sans casier judiciaire sont au chômage, certains ministères n’hésitent pas à pistonner des personnes déclarées prioritaires pour obtenir un emploi. Quatre secteurs économiques sont concernés par ce dispositif.

Références
[1] Ligue des droits de l’Homme (Jean-Pierre DUBOIS & Agnès TRICOIRE) – L’état des droits de l’Homme en France – Une société de surveillance ? – Ed. La Découverte Paris, avril 2009 (Jean-Claude VITRAN, p. 29-39)
[2] Le Monde Diplomatique, décembre 1999 (p. 17)
[3] par exemple : https://www.actu-juridique.fr (article du 06/04/2021)
[4] Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 6 – droit à un procès équitable) :« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

[30/09/2021] 

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