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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LA « TÉTRAPLÉGIE D’OFFICE SELON LA RUMEUR PUBLIQUE »

Voici l’automne, la saison des feuilles mortes et des prix Nobel.

Le prix Nobel de médecine 2012 a été attribué le 8 octobre.

D’éminents pionniers de la science médicale française ont été oubliés. Injustement, peut-être ?

Une nouvelle maladie, inconnue de l’O.M.S., a été découverte le 22 octobre 2001 à Bobigny : la « tétraplégie d’office selon la rumeur publique ».

Les principaux inventeurs de cette étrange « maladie » sont les personnes suivantes, qui sont d’anciens salariés du conseil général de la Seine-Saint-Denis :

  • M. Gildas BARRUOL (actuellement promu à la communauté urbaine de Lille), comme l’atteste son rapport du 26 juin 2001, dans lequel est décrite pour la première fois cette étrange maladie ;
  • Mme (ou Mlle) Suzanne GLORIEUX, comme l’atteste son rapport du 22 octobre 2001, qui a été gardé secret pendant six ans, jusqu’au 26 juillet 2007, dans lequel elle décrit à son tour cette maladie et le remède qu’elle propose (suppression de tout revenu pour le « malade ») ;
  • M. Bernard AMANS, comme l’atteste sa note de service n° 000237 du 31 mai 2002, dont la mention manuscrite expose clairement le remède expéditif applicable à cette maladie (expulsion du « malade » de son lieu de travail par les forces de police) ;
  • M. Claude BARTOLONE (à l’époque président du conseil général, actuellement promu président de l’Assemblée nationale), comme l’atteste les mémoires qu’il a adressés à ce sujet aux juridictions administratives.

En quoi consiste cette nouvelle maladie ? L’administration constate que, « selon la rumeur publique », il se pourrait qu’un fonctionnaire soit « réputé tétraplégique ». La rumeur publique tenant lieu de loi républicaine au conseil général de la Seine-Saint-Denis, un arrêté administratif déclare le fonctionnaire « tétraplégique d’office », puis il est aussitôt expulsé de son lieu de travail par les forces de police.

Si vous cherchez cette maladie extraordinaire dans les encyclopédies médicales, vous ne la trouverez pas, évidemment : elle n’existe pas ! Il s’agit d’une fiction administrative, inventée par quelques charlatans, pour ne pas payer la totalité du traitement de certains fonctionnaires du conseil général de la Seine-Saint-Denis.

Néanmoins, plusieurs juristes réputés ont jugé utile de valoriser cette nouvelle maladie extraordinaire et inexistante, en lui accordant une caution juridique par leurs décisions juridictionnelles. Voici les références de ces remarquables décisions juridictionnelles, qui sont incontestablement un titre de gloire pour la magistrature française :

DECISIONS DU CONSEIL D’ETAT

  • C.E., 2e s-s., n° 346.615, 7 déc. 2011 (président de section : Edmond HONORAT) ;
  • C.E., 1e s-s., n° 323.084, 323.085, 323.086, 323.087, 323.088, 323.089, 323.090, 323.091, 9 juin 2009 (Président de section : J. ARRIGHI de CASANOVA) ;
  • C.E., 3e s-s., n° 310.106, 3 oct. 2008 (Président de section : Alain MENEMENIS).

Le comité Nobel a-t-il oublié injustement ces éminents inventeurs ? Ou bien a-t-il raison de ne pas valoriser les aigrefins en leur attribuant à tort un prix réputé ? A votre avis ?

Les internautes qui sont impatients de prendre connaissance de ces décisions juridictionnelles, et qui ne souhaitent pas attendre leur mise en ligne ultérieure, peuvent dès maintenant s’adresser au greffe des juridictions. En effet, ces décisions juridictionnelles ont été rendues au nom du peuple français : « toute personne, sans justification aucune, peut se faire remettre une copie ou un extrait de tout jugement » (voir les chapitres « télécommande de parking » et « première garde à vue » pour des explications détaillées).

Quant aux rapports administratifs cités plus haut (rapport du 22 octobre 2001 de Mme Suzanne GLORIEUX ; rapport du 26 juin 2001 de M. Gildas BARRUOL ; note de service n° 000237 du 31 mai 2002 de M. Bernard AMANS), il s’agit de documents administratifs communicables, au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Les internautes impatients peuvent adresser une demande de copie à l’administration concernée.

AUTRES DECISIONS JURIDICTIONNELLES INTERESSANTES :

  • C.E., 3e et 8e s-s., n° 288.407 (Landa), 7 août 2008, Lebon, Tables ;
  • C.E., 3e et 8e s-s., n° 288.408, (Deyherassary), 7 août 2008, Lebon, Tables ;
  • T.A. Montreuil, n° 1003402-4, 13 oct. 2011.

***

RAPPEL : LES CONGES DE MALADIE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

La position normale du fonctionnaire territorial est la position d’activité, définie par l’article 55 (1°) du titre III des statuts (titre III = loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), qui entraîne pour l’employeur l’obligation de verser le traitement et toutes les primes.

Les congés de maladie auxquels ont droit les fonctionnaires territoriaux sont définis par l’article 57 du titre III des statuts de la fonction publique et sont répartis en trois catégories :

  • les congés ordinaires prévus par l’article 57 (2°) ;
  • les congés de longue maladie prévus par l’article 57 (3°), si la maladie évolue au point de mettre « l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions », de rendre « nécessaire un traitement et des soins prolongés » et si la maladie présente « un caractère invalidant et de gravité confirmée » ;
  • les congés de longue durée, dans cinq cas limitativement énumérés par l’article 57 (4°) : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite, S.I.D.A.

Dans tous les cas, la réalité de la maladie doit avoir été constatée préalablement par un certificat médical.

L’administration ne peut inventer une maladie imaginaire pour se débarrasser d’un fonctionnaire en esquivant la procédure légale de révocation, qui garantit un minimum de droits au fonctionnaire révoqué.

mise à jour du 29/10/2012
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