FONCTION PUBLIQUE ET CASIER JUDICIAIRE
Fin mai 2002, les agents départementaux ont eu la surprise de recevoir une note de service, datée du 10 mai 2002 et signée par le président du conseil général, qui concernait les récentes condamnations pénales de plusieurs salariés des services départementaux.
Le jugement cité n’était pas joint à cette note de service, et ses références (date, juridiction, numéro de l’affaire) n’étaient pas précisées.
Comment interpréter ce document ?
Si le président du conseil général décide d’informer l’ensemble du personnel par note de service diffusée à cinq mille exemplaires, c’est que ce jugement existe. Pour quelle raison le greffe pénal du tribunal de grande instance refuse-t-il de remettre une copie de ce jugement, par le motif peu crédible que « ce jugement n’existe pas, puisque ses références ne sont pas connues » ?
Heureusement pour les contribuables qui financent ces emplois, de telles condamnations sont très rares.
Les personnes concernées sont des « agents départementaux » chargés de l’exécution de « marchés publics ». Quelques personnes seulement disposent des délégations de signature qui leur permettent de contracter légalement au nom de la collectivité territoriale.
Que prévoient les statuts, en cas de condamnation pénale ?
Selon l’article 5 (3°) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice de ses fonctions ».
Plutôt que d’appliquer l’article 5, le président préfère rappeler la confiance qu’il accorde aux agents concernés, tout particulièrement au directeur général des services départementaux. Le jugement, que l’on ne peut pas consulter, aurait mis en évidence « la bonne foi des agents concernés et [écarté] toute malversation ».
Le directeur général a été chanceux : non seulement il a conservé son poste, mais il a été promu ultérieurement à la communauté urbaine de Lille. Bravo.
D’autres fonctionnaires des services départementaux ont été moins favorisés : l’un d’entre eux, déclaré « malade selon la rumeur publique », a été expulsé de son lieu de travail le 31 mai 2002 par les forces de police (véhicule de service 75N2394F), à la demande de l’employeur, puis placé en disponibilité « d’office », ce qui entraîne une diminution substantielle de sa rémunération.
En Seine-Saint-Denis, les agents condamnés en correctionnelle conservent leur poste et la confiance du président, mais les fonctionnaires titulaires qui n’ont pas de casier n’ont pas le droit de bénéficier de la garantie de l’emploi prévue par les statuts de la fonction publique.
Pièce jointe : note de service n°001342 datée du 10 mai 2002 (2 pages)
Bibliographie :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale