UN ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT
Le 14 janvier 2020 a été notifié un arrêt du Conseil d’État.
Cet arrêt concerne les conséquences fiscales de deux décisions antérieures du Conseil d’État.
En juin 2007, un fonctionnaire territorial est définitivement placé en disponibilité sans motif connu. Le litige est soumis au Conseil d’État, qui rend deux décisions, en octobre 2008 puis en juin 2009.
Par un premier arrêt (C.E., n° 310.106, 3 octobre 2008, Alain MÉNÉMÉNIS), le Conseil d’État, après avoir extrait du dossier juridictionnel la constitution d’avocat, affirme inexactement que le pourvoi est présenté sans avocat aux Conseils et rejette le pourvoi pour ce motif erroné.
Par un deuxième arrêt (C.E., n° 323.084 à n° 323.091, 9 juin 2009, Jacques ARRIGHI DE CASANOVA), le Conseil d’État, affirme inexactement que la mission confiée à l’avocat aux Conseils n’était pas celle que l’on croyait et rejette le pourvoi pour ce motif erroné.
Après ces deux erreurs de la Section du contentieux du Conseil d’État, le fonctionnaire territorial se trouve alors dans une situation juridique non prévue par la Constitution ou par le titre III des statuts de la fonction publique.
Dans une zone de non-droit.
Un fonctionnaire doit être placé en position d’activité : une administration ne peut recruter un fonctionnaire dans le seul but de le placer en disponibilité pendant vingt ans.
Cette curiosité juridique a porté chance aux deux conseillers d’État, qui ont tous deux été promus, l’un à la Caisse des dépôts et des consignations, l’autre dans une section administrative du Conseil d’État.
Un fonctionnaire qui se retrouve dans une zone de non-droit, suite à des actes de malveillance de deux conseillers d’État, a nécessairement droit à une compensation, que celle-ci soit prévue par un texte ou qu’elle ne le soit pas.
La dispense de paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation a donc été demandée aux services fiscaux, puis au tribunal administratif, puis au Conseil d’État, juridiction d’appel (et donc de cassation) en cette matière.
Un premier arrêt de cassation (3ème chambre, n° 418773) est rendu prématurément le 27 septembre 2018, avant la clôture de l’instruction. La motivation de ce premier pourvoi est donc entachée d’une erreur de droit, regrettable à ce niveau, de la part de personnes qui prétendent être des professionnels du droit fiscal.
Un recours dirigé contre cette regrettable erreur (une de plus à la section du contentieux), qualifiée de rectification en erreur matérielle, est déposé le 16 octobre 2018.
Sans motiver ses décisions de manière crédible, le Conseil d’État ne se donne pas la peine de désigner un avocat aux Conseils (procédures annexes n° BAJ 18-01248, n° BAJ 18-03732 et n° BAJ 427054).
Le 16 décembre 2019, le Conseil d’État a rejeté le deuxième pourvoi (n° 425001), pour le motif qu’il est présenté sans avocat aux Conseils. (Forcément…)
Le Conseil d’État étant une juridiction de cassation, aucun recours n’est possible contre la décision n° 425001 datée du 16 décembre 2019, puis notifiée le 14 janvier 2020.
Constater que les deux arrêts rendus en octobre 2008 et en juin 2009 étaient des erreurs, même des fautes, aurait été gênant pour les juges administratifs de cassation. La négligence de leurs deux collègues, promus de surcroît par la suite, aurait été mise en évidence : les juges de cassation ont préféré protéger leurs collègues et léser toujours plus le requérant.
Il faut bien sûr souhaiter une longue et profitable carrière professionnelle à de tels juges.
Le juge « indépendant, loyal, respectueux de la loi, protecteur de la liberté individuelle et attentif à la dignité d’autrui » est en réalité un personnage quelque peu théorique, qui existe surtout dans les fictions télévisées.
Quelques progrès sont encore à faire pour que la France devienne un État de droit. Mentionner le nom des juges dans les décisions n’est plus suffisant ; il faut les contraindre eux aussi à respecter les lois, en modifiant leur statut.
- Références des décisions juridictionnelles :
– deuxième arrêt de cassation (8ème chambre de la Section du contentieux) : n° 425001 daté du 16 décembre 2019 (M. Pierre COLLIN)
– décision recours BAJ n° 427054 du 12 mars 2019 (M. Jean-Denis COMBREXELLE)
– décision BAJ n° 18-03732 du 7 décembre 2018 (M. Olivier ROUSSELLE)
– premier arrêt de cassation (3ème chambre de la Section du contentieux) : n° 418773 daté du 27 septembre 2018
– décision BAJ n° 18-01248 du 16 mai 2018 (J. FAURE)
– jugement (tribunal administratif de Melun) n° 16-00133-3 du 28 décembre 2017
- Bibliographie sommaire
– Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, éd. Dalloz
– Code de l’organisation judiciaire
– René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, éd. Montchrestien, 10ème éd, mai 2002 (p. 46 à 52, §§ 40 à 44),
- Sites web
- – [https://]www.conseil-etat.fr
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- – [https://]www.vie-publique-fr
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