DES EMPLOIS TRÈS DÉCORATIFS
Les emplois fictifs sont-ils illégaux ? Eh bien, ça dépend. Selon les sites web qui présentent l’affaire « Elf-Aquitaine » et l’affaire des « emplois fictifs de la marie de Paris », il semblerait que oui. Mais dans le cas particulier d’une collectivité territoriale de huit mille salariés en Seine-Saint-Denis, la réponse est différente.
Il existe en effet des « emplois très décoratifs », et le Conseil d’Etat souhaite qu’ils soient préservés.
Selon l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, les emplois permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes sont réservés aux fonctionnaires titulaires.
Des dérogations sont cependant prévues :
- pour les communes de moins de 2000 habitants ;
- en cas de croissance occasionnelle ou saisonnière de l’activité (musées,.) ;
- pour remplacer un titulaire absent (maladie, congé maternité, congé parental) ;
- pour certains postes spécifiques (par exemple, les assistantes maternelles à domicile, qui représentent 21 % des agents non titulaires) ;
- pour certains postes de catégorie A, à condition que ces contrats soient limités à une durée d’un an.
Les statuts interdisent la rémunération de « contractuels perpétuels ».
Selon une étude de décembre 2009 (A), tous les agents publics locaux ne sont pas des fonctionnaires ; la filière technique concentre plus du tiers des agents non titulaires ; la répartition par catégorie est la suivante : 77 % catégorie C – 13 % catégorie B – 10 % catégorie A.
En Seine-Saint-Denis, une collectivité territoriale s’octroie d’exceptionnelles dérogations par rapport au statut de la fonction publique :
- prolifération de « contractuels perpétuels », de « chargés de mission » aux fonctions mal définies, de « stagiaires d’été » toujours présents dans l’administration deux ans après la fin de leur stage d’été ;
- réintégration dans l’administration de collaborateurs du cabinet du président, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- réintégration dans l’administration départementale de salariés issus de divers bureaux d’études, lorsque ces bureaux d’études cessent leur activité ;
- réintégration d’employés communaux dans l’administration départementale, lorsque des élections municipales entraînent un changement de tendance dans une commune ;
- titularisation (annulée par les juridictions administratives) d’agents contractuels en application de l’article 7 du décret n° 86-227 du 18 février 1986, alors que ces agents contractuels ne possèdent aucune diplôme qui leur permettrait d’accéder à la catégorie A, et que leur demande de titularisation a été déposée trois ans après la date limite fixée par le décret du 18 février 1986 ;
- recrutement d’agents contractuels dont le curriculum vitae comporte de nombreux « trous » ;
- etc.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a déjà rendu trois décisions remarquables :
- C.E., 3e sous-section, n° 310.106, 3 oct. 2008 (président de section : Alain MENEMENIS) ;
- C.E., 1e sous-section, n° 323.084, n° 323.085, n° 323.086, n° 323.087, n° 323.088, n° 323.089, n° 323.090, n° 323.091, 9 juin 2009 (président de section : J. ARRIGHI de CASANOVA) ;
- C.E., 2e sous-section, n° 346.615, 7 déc. 2011 (président de section : Edmond HONORAT).
L’organigramme de la section du contentieux montre que l’indépendance, l’impartialité et la compétence professionnelle de ces conseillers d’Etat, qui s’est manifestée dans ces trois décisions, leur a valu une promotion méritée au poste de vice-président de la section du contentieux.
Par décision n° 288.408 du 7 août 2008, le conseil d’Etat avait annulé la titularisation irrégulière d’un salarié du conseil général de la Seine-Saint-Denis. Par l’effet rétroactif de la décision juridictionnelle, ce « fonctionnaire » est redevenu agent contractuel, avec effet au 1er décembre 1992 : il est donc agent contractuel depuis 19 ans, ce qui est interdit par les statuts. La seule façon d’exécuter la chose jugée, en respectant les statuts, c’est de licencier ce « contractuel perpétuel ».
Selon un usage aussi ancien qu’archaïque, les juridictions administratives invoquent un seul moyen juridique pour annuler une décision irrégulière, de préférence un moyen de légalité externe. Ce qui permet à l’administration d’argumenter : « ce n’était qu’un moyen de légalité externe, c’était donc une annulation « pour rire », on continue comme avant ».
Or, deux moyens de légalité interne auraient pu servir de fondement à l’annulation de la titularisation irrégulière du contractuel perpétuel :
- cet agent contractuel ne possède aucun diplôme qui lui permettrait d’être titularisé en catégorie A ;
- sa demande de titularisation était tardive, elle a été déposée trois ans après la date limite fixée par le décret n° 86-227 du 18 février 1986.
Ces deux moyens juridiques constituent un obstacle dirimant qui empêche la titularisation de ce salarié, ce dont le Conseil d’Etat aurait dû s’apercevoir.
Faut-il alors exécuter la chose jugée ?
Non, vient de décider le Conseil d’Etat, en réponse à la demande d’exécution de la chose jugée n° 356.204 déposée le 27 janvier 2012 : il est très important que les « contractuels perpétuels » puissent le rester : la demande d’exécution n° 356.204 a été rejetée le 5 juillet 2013 et notifiée le 23 juillet 2013.
Comme le hasard fait toujours bien les choses dans un Etat de droit, de nombreux salariés du conseil général de la Seine-Saint-Denis ont des membres de leurs familles domicilés dans des copropriétés banalisées de Maisons-Alfort (rue du 11 novembre 1918, rue Médéric, avenue Léon Blum).
Bibliographie :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale
- décision juridictionnelle : C.E., n° 356.204, 5 juillet 2013 (Deyherassary)
- (renvoi A) Emilie BILAND, La fonction publique territoriale, La documentation française (Coll° problèmes politiques et sociaux, n° 967, déc. 2009)
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