DESTRUCTION DE BIENS DU 20 DÉCEMBRE 2005
Cette infraction pénale a fait l’objet d’une plainte, dont le cheminement judiciaire a été laborieux, en raison de la composition sociologique de la copropriété du 2-14, avenue Léon Blum à Maisons-Alfort (voir : bulletin municipal de novembre 2012, page 5).
Le 13 mai 2013, quelques jours avant le passage de l’huissier de la copropriété et la réunion de l’assemblée générale de copropriété, le procureur général de la Cour de cassation m’a annoncé son intention de classer la plainte : aucun acte d’instruction n’a été effectué afin de protéger les auteurs, et surtout les commanditaires, de l’infraction.
Afin de se prémunir au cas où le dossier remonterait à la Cour de Strasbourg, le parquet général de la Cour de cassation m’a demandé de « faire part de mes observations » par une note qui sera versée au dossier.
Pièce jointe : lettre recommandée n° 1A 080 745 8595 9 du 16 mai 2013.
[commentaire précédent du 16/05/2013]
Un dégât des eaux, sans écoulement d’eau, sans dégât, sans victime connue, mais avec des dégradations importantes dans le domicile de la personne qui est accusée mensongèrement, de quoi peut-il bien s’agir ?
Ce n’est rien d’autre qu’un cambriolage, commis par le gardien et ses copains du commissariat. Les pièces écrites en provenance du commissariat se contredisent en plusieurs points. Alors, pour quelle raison deux juges d’instruction, dont un à la cour d’appel de Paris, ne veulent-ils pas admettre l’évidence ?
Peut-être parce que ce cambriolage, causé par un « dégât des eaux » imaginaire et mis en scène avec une grande maladresse, a été organisé par un des fonctionnaires de justice qui résidait dans l’immeuble ?
LETTRE I.G.P.N. DATÉE 27/10/2008 [1 PAGE]
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LETTRE I.G.S. DATÉE 01/12/2008 [1 PAGE]
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PLAINTE CONTRE X AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE [4 PAGES]
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LETTRE DU COMMISSARIAT DATÉE DU 13 SEPTEMBRE 2006 [1 PAGE]
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MAIN COURANTE N° 2005/019952 DU 28 AOÛT 2006 [1 PAGE]
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AVIS DE PASSAGE NON DATÉ [1 PAGE]
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PROCÈS VERBAL DE CONSTAT [7 PAGES]
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DÉSIGNATION D’UN JUGE D’INSTRUCTION 04/03/2009 [1 PAGE]
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AVIS À PARTIE CIVILE DATÉE DU 09/03/2009 [1 PAGE]
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LETTRE RECOMMANDÉE N° 1A 041 692 5330 7 DU 14 JUIN 2010 [1 PAGE]
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ORDONNANCE DE REFUS DATÉE DU 21/06/2010 [2 PAGES]
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LR +AR N° 1A 044 899 0709 6 DU 29/06/2010 [2 PAGES]
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CONVOCATION À PARTIE CIVILE DATÉE DU 2 SEPTEMBRE 2010 [1 PAGE]
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DEMANDE D’ACTE DATÉE DU 11/12/2010 [2 PAGES]
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ORDONNANCE DE REFUS DATÉE 26/01/2011 [1 PAGE]
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DÉCLARATION D’APPEL ORDONNANCE DE REFUS DATÉE DU 26/01/2011 [1 PAGE]
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ORDONNANCE DE NON-LIEU DATÉE 01/02/2011 [2 PAGES]
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DÉCLARATION D’APPEL ORDONNANCE NON-LIEU DATÉE DU 01/02/2011 [1 PAGE]
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AVIS À PARTIE CIVILE DATÉ DU 09/03/2012 [1 PAGE]
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MÉMOIRE DÉPOSÉ LE 29/03/2012 À LA COUR D’APPEL DE PARIS [4 PAGES]
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LETTRE RECOMMANDÉE N° 1A 080 745 8595 9 DU 16 MAI 2013 [2 PAGES]
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LISTE DES PIECES JOINTES
- 1) lettre I.G.P.N. (ministère de l’Intérieur) datée du 27/10/2008 (1 page)
- 2) lettre I.G.S. (préfecture de police) datée du 01/12/2008 (1 page)
- 3) plainte du 22/12/2008 (4 pages)
- 4) lettre commissariat datée du 13/09/2006 (1 page)
- 5) main courante n° 2005/019952 datée du 28/08/2006 (1 page)
- 6) avis de passage non daté (1 page)
- 7) constat d’huissier daté du 22/12/2005 (7 pages)
- 8) désignation d’un juge d’instruction [daté du 04/03/2009](1 page)
- 9) avis à partie civile daté du 09/03/2009 (1 page)
- 10) lettre recommandée n° 1A 041 692 5330 7 datée du 14/06/2010 (1 page)
- 11) ordonnance de refus datée du 21/06/2010 (2 pages)
- 12) lettre recommandée n° 1A 044 899 0709 6 datée du 29/06/2010 (2 pages)
- 13) convocation à partie civile datée du 02/09/2010 (1 page)
- 14) demande d’acte datée du 11/12/2010 (2 pages)
- 15) ordonnance de refus datée du 26/01/2011 (1 page)
- 16) déclaration d’appel ordonnance de refus datée du 26/01/2011 (1 page)
- 17) ordonnance de non-lieu datée du 01/02/2011 (2 pages)
- 18) déclaration d’appel ordonnance non-lieu datée du 01/02/2011 (1 page)
- 19) mémoire (cassation) du 28/03/2012 (4 pages)
- 20) lettre recommandée n° 1A 080 745 8595 9 datée du 16/05/2013 (2 pages)
ANALYSE DU CAMBRIOLAGE DU 20 DÉCEMBRE 2005
RÉSUMÉ DES ÉVÉNEMENTS
Perturbé par une assignation du 6 décembre 2005, le syndic de copropriété (celui qui était en fonction en décembre 2005) invoque dès le lendemain un « défaut » du compteur d’eau de mon appartement, et les jours suivants un mystérieux « dégât des eaux » pour exiger tous les jours les clés de l’appartement.
Deux semaines plus tard, le 20 décembre 2005, escorté de deux individus non identifiés, le gardien (M. Francis FLEURY) pénètre dans mon domicile et y commet d’importantes dégradations. (Aucune indemnité ne m’a été versée par la copropriété, qui a préféré accorder à ce gardien une prime de cambriolage de 3 000 euros, dénommée audacieusement « indemnité de départ », sur proposition de M. Michel GAGNAIRE, à l’époque président du conseil syndical).
De la part d’un gardien d’immeuble, ces agissements constituent une faute professionnelle extrêmement grave.
Comme toujours dans les combines tordues, on finit par trouver le petit détail qui cloche, les indices qui démontrent l’intention délictueuse. Ici, les détails qui clochent sont nombreux :
a) L’affaire commence le 7 décembre 2005 par un « défaut » du compteur d’eau, qui « vibre légèrement ». Mais le compteur d’eau est une partie commune ! Même s’il a un défaut, son entretien est à la charge de la copropriété. Dix-sept ans plus tard (décembre 2022), ce compteur d’eau n’a pas encore été remplacé : cela veut dire qu’il n’a jamais eu le moindre « défaut » qui aurait justifié en 2005 le cambriolage de mon domicile !
b) Puis le mystérieux « défaut » du compteur d’eau devient un dégât des eaux. Mais il n’y a pas d’écoulement d’eau enregistré par le compteur (voilà pourquoi il est important d’insinuer que ce compteur d’eau aurait un défaut !), pas de dégât nulle part, aucun voisin qui serait lésé, pas de constat de dégât des eaux, pas de compagnie d’assurance adverse.
c) En revanche, on a deux rapports de police rédigés huit mois plus tard qui se contredisent : l’un (la main courante n° 2005/019952 datée du 28 août 2006) affirme que des policiers et des conseillers municipaux septuagénaires sont venus se balader dans le domicile, l’autre (la lettre du commissariat datée du 13 septembre 2006) qui affirme au contraire que la police n’est pas venue ! Les documents ont visiblement été rédigés pour protéger quelqu’un : les agents de police ou les conseillers municipaux, ou bien quelqu’un d’autre ?
Il n’est donc pas nécessaire d’être juge d’instruction pour comprendre que le prétendu « dégât des eaux » était un prétexte pour pénétrer dans mon domicile et y commettre des dégradations de biens. Mais cette évidence est trop accablante pour le juge d’instruction désigné le 4 mars 2009, qui sait parfaitement qu’un de ses collègues du parquet de Créteil (M. Ali NEKKACHE) est membre du conseil syndical et quotidiennement en contact avec le gardien et les véritables décideurs de cette copropriété.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE JURIDICTIONNELLE
Un long délai s’est écoulé entre l’infraction et le dépôt de la plainte : en 2007, un président de la République avait envisagé de supprimer la fonction de juge d’instruction ou de rattacher les juges d’instruction aux services des parquets. (Par la suite, ce président avait renoncé à son projet.) Dans la mesure où les procureurs classent toutes les plaintes qui n’émanent pas des commissariats, quel est l’intérêt de porter plainte auprès d’un juge subordonné à un procureur ? Surtout si ses collaborateurs gèrent l’immeuble par hommes de paille interposés
Lors de l’audition de partie civile, le juge d’instruction de Créteil a exprimé ouvertement son animosité envers la partie civile (mais c’est un comportement habituel de tous les juges d’instruction) et a refusé toutes les mesures d’instruction demandées par la partie civile (identification de l’éventuelle « victime » du prétendu dégât des eaux ; identification précise des maires-adjoints mentionnés dans les rapports de police ; identification des deux individus qui escortaient le gardien Francis FLEURY).
L’instruction se termine donc par un non-lieu le 1er février 2011 (le juge d’instruction avait estimé superflu d’envoyer préalablement l’avis prévu à l’article 175 du code de procédure pénale). Le 14 mai 2012, malgré les irrégularités de l’ordonnance de non-lieu du 1er février 2011, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, présidée par Mme Édith BOIZETTE, confirme le non-lieu du juge d’instruction. (Cet arrêt n° 2011/01591 [n° parquet C 08 357 9900/7] m’a été signifié quatre mois plus tard, le 20 septembre 2012, quelques jours après la création du site web, et presque six ans après la date de l’infraction.)
Le 26 juin 2013, la chambre criminelle de la Cour de cassation, présidée par l’incorruptible M. LOUVEL, a rendu un arrêt n° W 12-86.593 F-N (n° parquet C 08 357 9900/7 – n° instruction 212/09/15) qui confirme l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Cet arrêt m’a été signifié le 23 septembre 2013.
Un délai de sept ans et demi s’est écoulé entre l’infraction (commise le 20 décembre 2005) et son approbation enthousiaste par la Cour de cassation (le 26 juin 2013) !
COMMENTAIRE
Quel est le bilan de cette infraction pénale qui n’a pas été sanctionnée par les juridictions françaises ?
Évidemment, le code de procédure pénale instaure de nombreux obstacles de pure procédure, qui sont avantageux pour les délinquants (par exemple : consignation au montant astronomique, même lorsque des éléments matériels incontestables existent, par exemple des rapports de police qui se contredisent).
Pourtant, n’y aurait-il pas une autre explication à ce surprenant classement sans suite ?
À aucun moment, les deux personnes qui escortaient le gardien Francis FLEURY le 20 décembre 2005 n’ont revendiqué la qualité de policiers. Peut-être parce qu’ils n’étaient pas policiers, mais fonctionnaires de justice ? Et parce que le donneur d’ordres, le commanditaire de l’infraction était lui aussi fonctionnaire de justice ?
Alors que les quelques éléments du dossier démontraient la nécessité d’investigations supplémentaires (audition du gardien, de ses deux comparses, des maires-adjoints, domiciliés ou non avenue Léon Blum, et de toutes les autres personnes qui auraient pénétré dans mon domicile ; localisation des « dégâts » causé par la « fuite d’eau » imaginaire), pour quelle raison la célèbre magistrate de la chambre de l’instruction a-t-elle accepté de clore la procédure par une ordonnance de non-lieu ? Avait-elle vraiment peur d’un gardien d’immeuble et de deux policiers ?
Ou bien Mme Édith BOIZETTE a-t-elle plutôt reçu la visite d’un collègue d’un grade au moins équivalent au sien ?
Lequel collègue lui a exposé que la copropriété est gérée par des hommes de paille du ministère pour le compte des autorités judiciaires, qu’un des copropriétaires n’est pas coopératif, qu’il a bien fallu donner un « avertissement » à ce copropriétaire récalcitrant, que le commanditaire de l’infraction est un haut fonctionnaire du ministère et que les deux personnes qui escortaient le gardien ce 20 décembre 2005 sont eux-mêmes des fonctionnaires de justice ou des auxiliaires de justice.
Et qu’il convient dès lors, « entre collègues de bon aloi », de classer cette affaire. Puisque, c’est bien connu, les fonctionnaires de justice sont au-dessus des lois : leur statut leur garantit l’irresponsabilité pénale et civile.
Et tant pis pour le résident de l’appartement saccagé. Il n’a qu’à trouver les fonds pour s’indemniser lui-même !
Ainsi, on comprend que le cambriolage de mon domicile a très certainement été ordonné par l’un des hauts fonctionnaires qui participe en arrière-plan à la gestion plus que douteuse de cette copropriété de l’avenue Léon Blum, pour le compte des autorités judiciaires, copropriété qui sert notamment à héberger une quarantaine de farceurs en suivi socio-judiciaire, en attente de réinsertion dans les quatre secteurs économiques les plus affectés par cette combine, alors que trois millions de citoyens français sans casier judiciaire sont inscrits au chômage.
[20/12/2022]