AUTHENTICITÉ DES PIÈCES COMPTABLES
Dans une copropriété, les copropriétaires sont invités à payer leur quote-part des charges de copropriété par l’intermédiaire d’un document dénommé « appel de fonds trimestriel ».
Cet appel de fonds trimestriel est une pièce comptable au sens de l’article 441-1 du code pénal : il doit être sincère et véritable. La somme à payer doit correspondre à la créance réellement due, à une date donnée, par le copropriétaire concerné. Cet évidence est connue, ou devrait l’être, des magistrats des juridictions civiles et répressives qui sont amenés à se prononcer sur les litiges relatifs au calcul des charges de copropriété.
Des difficultés surgissent aussitôt, si l’on veut respecter la convention européenne des droits de l’homme : les charges sont dues si l’assemblée générale de copropriété s’est déroulée de façon régulière. Par exemple : le quorum doit être atteint et les copropriétaires qui le souhaitent doivent avoir la possibilité de le vérifier ; l’identité réelle des copropriétaires présents ou représentés doit pouvoir être contrôlée ; les pièces comptables soumises à l’approbation de l’assemblée générale doivent être sincères et véritables ; le procès-verbal de la réunion doit retranscrire fidèlement les votes des copropriétaires, sans les altérer dans le but d’empêcher une éventuelle contestation des décisions prises ; les copropriétaires minoritaires ne doivent pas subit un abus de majorité ; les dépenses votées doivent être strictement nécessaires à la conservation et à l’entretien de l’immeuble.
Par jugement n° RG 15/04269 du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Créteil à calculé qu’à la date du 1er janvier 2016, les charges de copropriété sont limitées à 6 234,97 € pour mon lot de copropriété. À la même date, le syndic CB2i estime au contraire que les charges de copropriété s’élèvent à 11 197,49 €.
Soit une différence, non justifiée, de 4 962,52 €.
Cette somme de 4 962,52 €, qui (avec des fluctuations d’un trimestre à l’autre) est reportée sur les appels de fonds trimestriels depuis la prise de fonction du syndic CB2i en juin 2006, ne peut être considérée comme une créance due au syndicat des copropriétaires. Il ne peut s’agir non plus d’une erreur dactylographique, puisque les nombreuses demandes de rectification adressées par lettres recommandées au syndic CB2i sont restées sans réponse.
Il s’agit d’une « altération frauduleuse de la vérité, destinée à entraîner des conséquences juridiques ou pécuniaires », au sens de l’article 441-1 du code pénal.
Lors des assemblées générales de copropriété, le syndic CB2i fait valoir qu’un « copropriétaire condamné devrait respecter l’autorité de la chose jugée ». Mais l’autorité de la chose jugée, concept juridique très intéressant et qui prête à discussion, est applicable à toutes les parties, et pas seulement à la partie qui a perdu le procès. Celui qui a gagné la procédure doit, lui aussi, respecter « l’autorité de la chose jugée » et, dans le cas particulier du syndic CB2i, rectifier sans délai les appels de fonds trimestriels, afin de les mettre en conformité avec le quantum de la créance calculé par le juge.
Pièce jointe : appel de fonds du 1er trimestre 2016 (daté du 02/01/2016)