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ORDONNANCE N° 10/00522

ORDONNANCE N° 10/00522 RENDU LE 18 MAI 2010 PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL

Engagement de l’instance

Cette instance a été engagée le 23 mars 2010 par le copropriétaire lui-même (le contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005 ayant été résilié le 30 septembre 2008 par l’assureur).

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire pour saisir le juge des référés, le demandeur n’était pas représenté par un avocat. Les conclusions en demande ont été rédigées par le copropriétaire lui-même.

En substance, le copropriétaire lésé demandait au juge des référés du tribunal de grande instance :

  • de constater qu’il a été, sans motif pertinent, privé d’accès à sa place de parking souterrain du 8 juin 2007 au 25 mars 2010 ;
  • de faire cesser cette atteinte au droit de propriété garanti par la Constitution du 4 octobre 1958 et ce trouble manifestement illicite.
  • de lui accorder une provision sur le préjudice financier subi.

Incidents d’instance

Quelques jours après la signification de l’assignation, le syndicat des copropriétaires s’est enfin décidé en envoyer le bip de parking par envoi postal, alors que cet envoi postal, demandé à plusieurs reprises lors des contentieux précédents, était réputé « techniquement impossible » selon le syndicat des copropriétaires. Le 4 septembre 2006, lors de la première « modification du codage des télécommandes », les copropriétaires qui l’avaient demandé ont pourtant reçu les nouvelles télécommandes par envoi postal. Ce revirement tardif n’était pas motivé par le remords ou la générosité, mais avait pour but de donner un argument au juge des référés.

Lors de l’audience publique, qui a eu lieu le mardi 27 avril 2010 à 13h30, le demandeur n’a pas été autorisé à présenter ses arguments oralement. Seul l’avocat de la copropriété a pu plaider.

Motivation de l’ordonnance

L’ordonnance est fondée sur l’unique moyen que le demandeur « reconnaît à l’audience être en possession d’un nouvel émetteur depuis le 25 mars 2010 lui donnant effectivement accès à son parking ».

Dispositif du jugement

Le copropriétaire qui a été empêché pendant 2 ans et 9 mois d’accéder à sa place de parking, c’est-à-dire la victime du préjudice, est débouté de sa demande et condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire l’auteur du préjudice (1 500.- euros en application de l’article 700 NCPC).

Commentaire

La procédure a été engagée le 23 mars 2010 ; le jugement a été rendu le 18 mai 2010 : la durée de la procédure est de 1 mois et 25 jours.

Les motivations de cette décision juridictionnelle comportent plusieurs inexactitudes et omissions, peut-être involontaires.

La juridiction a adopté les arguments du syndicat des copropriétaires, sans prendre la peine de constater :

  • que les « dégradations dans le parking souterrain », qui auraient rendu nécessaire le « changement du code des télécommandes », n’ont jamais été prouvées ;
  • que le demandeur a été privé d’accès à son parking du 8 juin 2007 au 25 mars 2010, donc pendant 2 ans et 9 mois, ce qui a entraîné un préjudice financier important ;
  • que la « procédure spéciale instaurée » au détriment d’un seul copropriétaire n’était ni justifiée ni autorisée par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, et encore moins par la Constitution du 4 octobre 1958.

Lors de l’audience publique, le demandeur n’a pas été autorisé à présenter ses arguments oralement. Seul l’avocat de la copropriété a pu plaider, ce qui est contraire à l’article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

La durée de la procédure a été très brève (1 mois et 25 jours), mais le dispositif du jugement montre que cette brièveté ne provient pas du seul souci de respecter la « durée raisonnable » prévue par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Enfin, il faut rappeler qu’un magistrat doit se récuser dans certains cas prévus par le code de l’organisation judiciaire (art. L. 111-5 et L. 111-7) et le code de procédure civile (art. 339).

Recours

La décision juridictionnelle a été signifiée le 17 juin 2010 par l’huissier de justice de la copropriété (voir copie jointe). Le délai d’appel est limité à 15 jours pour les ordonnances des juges des référés.

Le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont aucun effet suspensif : la décision juridictionnelle peut être exécutée en cas d’appel, ce qui limite la portée d’un appel éventuel.

Les procédures de référé ayant en général un caractère subsidiaire par rapport à une instance principale (ce n’était pas le cas ici), les justiciables font rarement appel d’une ordonnance de référé : l’instance principale suit son cours.

De surcroît, la technicité requise pour un appel visant une ordonnance de référé aurait nécessité l’assistance d’un auxiliaire de justice.

En l’absence d’appel, cette ordonnance n° 10/00522 rendue le 18 mai 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil est devenue définitive le 2 juillet 2010.

Exécution de la décision

Le syndicat des copropriétaires, qui a gagné brillamment cette procédure engagée par le copropriétaire lésé, s’est empressé de faire exécuter cette décision juridictionnelle définitive, la seule qui n’est pas concernée par le contrat de protection juridique n° A 115178051 C du 1er octobre 2005.

L’exécution de cette ordonnance n° 10/00522 du 18 mai 2010 a obligé le copropriétaire lésé, devenu débiteur du syndicat des copropriétaires, à engager deux procédures auprès du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil :

  • procédure n° 11/03864 (décision rendue le 21 juin 2011) ; cette procédure concerne les irrégularités affectant la procédure, pratiquée le 3 mars 2011, (après une première tentative infructueuse mais dévastatrice le 25 octobre 2010) de saisie-vente des meubles du copropriétaire lésé, victime du préjudice qui lui a été causé par le syndicat des copropriétaires ;
  • procédure n° 11/11530 (décision rendue le 6 avril 2012) ; cette procédure concerne les irrégularités affectant la procédure de saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2011 sur le compte en banque du copropriétaire lésé, victime du préjudice qui lui a été causé par le syndicat des copropriétaires.

La saisie-vente pratiquée le 3 mars 2011, après la première tentative du 25 octobre 2010, par la SCP CHOURAQUI et consorts, huissiers du syndicat des copropriétaires, a entraîné des dégradations sur la serrure (620.- euros le 26 octobre 2010, puis 50.- euros par chèque n° 3515259 du 4 mars 2011, encaissé le 11 mars 2011) et la porte de l’appartement (devis à prévoir).

Une somme de 900.- euros a été versée au syndicat des copropriétaires, par chèques (libellés au profit du syndicat des copropriétaires) :

  • n° 7554161 du 20 avril 2011 (150.- euros) encaissé le 27 avril 2011 ;
  • n° 7554162 du 9 juin 2011 (150.- euros) encaissé le 20 juin 2011 ;
  • n° 7554163 du 9 juillet 2011 (150.- euros) encaissé le 20 juillet 2011 ;
  • n° 7554164 du 8 septembre 2011 (150.- euros) encaissé le 20 septembre 2011 ;
  • n° 7554165 du 12 octobre 2011 (150.- euros) encaissé le 18 octobre 2011 ;
  • n° 7554167 du 16 novembre 2011 (150.- euros) encaissé dès le 18 novembre 2011.

Cette somme de 900.- euros, pas plus que la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires, n’est mentionnée sur les appels de fonds trimestriels.

[Note du 31 août 2013 :

Après une longue réflexion de trois années, qui prouve que la copropriété n’a aucune difficulté de trésorerie, le syndicat des copropriétaires s’est décidé à faire exécuter l’ordonnance de complaisance n° 10/00522 du 18 mai 2010, dans le cadre d’une procédure de saisie vente de l’appartement (veuillez cliquer sur les onglets « copropriété » et « présidence »).]


ORDONNANCE N° 10/00522 RENDUE LE 18 MAI 2010 PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL [6 PAGES]


SIGNIFICATION (DATÉE DU 17 JUIN 2011) DE L’ORDONNANCE N° 10/00522 RENDUE LE 18 MAI 2010 PAR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL [2 PAGES]

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