LETTRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Depuis le 17 novembre 2018, un mouvement social de grande ampleur a lieu en France. De nombreux Français sont excédés par la paupérisation qui se généralise, le chômage de masse, par l’arbitraire, les abus de pouvoir et le mépris des institutions à leur égard. Lors des manifestations, de nombreuses personnes ont été blessées, certaines sont définitivement invalides (lésions aux yeux, aux mains). Quelques vitrines ont été cassées, de ci, de là.
Le 14 janvier 2019, le président de la République a diffusé une lettre, plus précisément un questionnaire consacré aux thèmes de société (amélioration des insti¬tutions, modèle social français, immigration et intégration) et aux grandes difficultés du moment (financement des services publics, fiscalité, définition d’objectifs prioritaires). Les Français sont invités à lui répondre.
Les principales revendications des « gilets jaunes » sont : l’amélioration du pouvoir d’achat, l’instauration d’un référendum d’initiative populaire (avec force déci-sionnelle), l’indexation des retraites, le rétablissement de l’impôt sur la fortune (I.S.F.), la diminution du nombre de parlementaires.
Plutôt que d’agréer ou contester ces revendications, je préfère faire des propositions complémentaires à celles des gilets jaunes.
1) Statut des magistrats et des auxiliaires de justice – abus de pouvoir de l’État
On ne peut demander aux Français de respecter les institutions que si celles-ci sont respectables et respectent les Français.
Des Français, en grand nombre, sont victimes de bavures judiciaires ; certains sont indemnisés, alors que d’autres ne le sont pas. Les justiciables sont confrontés à des difficultés diverses dans leurs contacts avec les autorités judiciaires : formalités moyenâgeuses qui restreignent la recevabilité des recours (pour la partie civile, obli¬gation de se présenter personnellement pour les déclarations d’appel et les mémoires, qui pourraient être déposés par lettres recommandées) ou qui nécessitent le concours d’un huissier de justice (alors que celui-ci refuse parfois d’instrumenter) ; décisions juridictionnelles incompréhensibles, arbitraires, non motivées ou motivées par altéra¬tion frauduleuse des faits ; procédures en appel aléatoires.
L’accès aux tribunaux est compliqué par les portiques de sécurité, dont les défectuosités provoquent des files d’attente et des altercations.
Il est évident que les Français ne peuvent faire confiance à la justice de leur pays.
Il est indispensable de modifier le statut des juges, magistrats et auxiliaires de justice, afin :
– d’obliger les magistrats à se récuser lorsqu’il existe un conflit d’intérêt, un lien de compérage quelconque avec l’une des parties à un litige (les juges refusent d’appliquer les dispositions actuelles, il faut donc les compléter et les appliquer réel-lement) ; d’interdire aux huissiers de justice d’exécuter un jugement rendu dans de telles conditions ; de façon plus générale, d’interdire aux juges de rendre, et aux huissiers d’exécuter, des décisions juridictionnelles non conformes à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme ;
– d’obliger les magistrats à respecter les règles de procédures (code de procé¬dure civile ; code de procédure pénale) lorsqu’elles existent : principe du contra¬dictoire ; versement obligatoire au dossier des pièces détenues par la partie adverse et nécessaires à la solution du litige ;
– d’interdire les audiences publiques « à huis clos » ;
– d’interdire aux magistrats d’insulter les justiciables lors des audiences civiles et administratives ; il faut donc filmer les audiences civiles et administratives ;
– d’interdire aux juges d’instruction de convoquer les parties civiles le dimanche ; d’interdire aux juges d’instruction de notifier aux parties civiles des envois ne contenant pas la décision rendue, alors que la réception de la lettre recommandée déclenche le délai d’appel ;
– de créer une procédure qui permette de porter plainte (auprès d’une autre juridiction) lorsqu’un magistrat ou un fonctionnaire de justice a commis une infraction pénale ;
– d’instaurer la responsabilité personnelle des magistrats (comme c’est déjà le cas actuellement pour les comptables publics) en cas de faute détachable du service (infraction pénale, bavure judiciaire, hostilité manifeste à l’égard du justiciable) ;
– de limiter les cas de détention préventive (notamment en cas d’accident [chauffeur de bus] ou d’absence de dégât corporel [boxeur de l’Essonne])
– d’interdire et sanctionner réellement les gardes-à-vue de six mois ou plus, comme le prévoit depuis longtemps l’article 432-4 du code pénal, que les juridictions refusent d’appliquer ;
– d’interdire le « pantouflage » chez les hauts fonctionnaires de l’État, notam-ment au Conseil d’État, ces avantages liés à la fonction étant exagérés en période de chômage de masse ;
– d’interdire aux avocats de démissionner en cours de procédure, dans l’espoir que le client soit condamné par contumace (en droit civil : « par jugement réputé contradictoire et réputé équitable ») au profit de la partie adverse ;
– d’interdire, dans la fonction publique territoriale, les emplois réservés pour les concubines de juges anti-terroristes et les repris de justice de la fonction publique de l’État, alors que les « reçus-collés » de la fonction publique territoriale ne trouvent pas de postes qui correspondent à leur qualification.
Il est nécessaire de modifier certaines règles de procédure afin :
– de permettre aux recours amiables de proroger les délais de recours contentieux (ce qui permettrait de diminuer le nombre de procédures contentieuses) ;
– d’interdire les jugements par juge unique dans certaines matières (litiges administratifs ; litiges de copropriété) ;
– d’interdire l’extension du litige en appel, dans toutes les matières y compris les litiges de copropriété ;
– d’interdire, dans les litiges civils, les « mises en demeure de constitution d’avocat » (dans un délai toujours très bref), alors que les avocats ont le droit de refuser un dossier ; sinon, de prévoir la possibilité de demander la désignation d’un avocat par le barreau dans les litiges civils (cette demande ayant bien sûr pour effet de proroger les délais de procédure) ;
– de charger les greffes des juridictions civiles d’assurer le principe du contradictoire, comme c’est déjà le cas pour les greffes des juridictions administratives (où la procédure est inquisitoire) et de vérifier l’exécution du jugement (comme le font déjà les greffes des juridictions administratives) ;
– d’accepter que la présence des parties aux audiences civiles soit facultative, comme c’est déjà le cas auprès des juridictions administratives.
2) Loi de 1965 copropriété (défense des minoritaires – recevabilité des actions – dépaysement des litiges)
La loi de 1965 n’est pas adaptée à certaines copropriétés, noyautées par des corporations douteuses qui détiennent la majorité des votes. Cette loi doit être modifiée, afin (entre autres très nombreuses difficultés) de :
– défendre les minoritaires (sanctionner réellement les abus de majorité) ;
– limiter la recevabilité des recours abusifs intentés par les syndics, en exigeant la production de pièces comptables non falsifiées (relevé de compte propriétaire ; intégralité des appels de fonds trimestriels) ;
– limiter à deux ans (au lieu de dix ans) le délai de recours pour les litiges relatifs au calcul des charges de copropriété.
– limiter à deux ans (au lieu de dix ans) le délai d’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en faveur d’une copropriété.
3) Interdiction et sanction de la torture électromagnétique
La torture électromagnétique, financée par les contribuables alors que les indemnités des chômeurs sont en baisse, doit être interdite et sanctionnée (revendi-cation déjà formulée en novembre 1999 auprès du tribunal de grande instance de Créteil).
4) Interdiction et sanction des gardes-à-vue de six mois
Conformément à l’article 432-4 du code pénal, les auteurs des gardes-à-vue de six mois doivent être jugés par des cours d’assises (revendication déjà formulée en mai 2006 auprès du tribunal de grande instance de Créteil).
5) Respect de l’article 226-4 du code pénal
Il faut interdire absolument les fouilles préventives, arbitraires et illégales des domiciles (revendication déjà formulée en novembre 1999 auprès du tribunal de grande instance de Créteil), surtout dans les copropriétés des services de sécurité.
6) Revenu minimum universel
Récemment, en Suisse, un référendum d’initiative populaire (« votation ») a rejeté l’instauration du revenu minimum universel : lors de la « votation », ce dispositif n’était pas financé, son coût était exorbitant.
Depuis mai 1982, la France est confrontée à un chômage de masse persistant. Les progrès constatés très récemment en matière d’intelligence artificielle (voitures, autobus et camions sans chauffeurs, robotisation de diverses professions) permettent de conjecturer qu’à brève échéance le nombre de chômeurs va augmenter : dans cinq ans, dix ans, peut-être déjà en mai 2022, il y aura en France huit millions de chômeurs au lieu de quatre.
Il faut dès maintenant créer un groupe de réflexion afin de trouver un moyen de financer un revenu minimum universel et d’en évaluer les conséquences sur les salaires.
[les autres thèmes exposés dans le questionnaire du président de la République seront abordés dans les prochaines semaines]
LES ARTICLES 13 ET 15 DE LA CONSTITUTION
Quel que soit leur lieu de résidence, les agents de l’Etat dépendent des articles 13 et 15 de la Constitution.
C’est la raison pour laquelle j’ai adressé, le 25 mai 2013, une lettre ouverte au Président de la République. Dans une copropriété, lorsque 95 % des résidents sont des agents de l’Etat (services judiciaires, police nationale, gendarmerie nationale, services fiscaux, Trésor public), le « syndicat des copropriétaires » n’est qu’une fiction juridique qui permet aux agents de l’Etat d’agir collectivement, au détriment des citoyens ordinaires.
De plus, il est choquant que la victime d’un préjudice soit condamnée à six reprises à indemniser l’auteur du préjudice, si toutefois la France est réellement un Etat de droit, comme on voudrait nous le faire croire quotidiennement.
C’est le ministère de la Justice qui m’a répondu, par lettre datée du 12 juin 2013 et reçue le 17 juin 2013. Cette réponse captivante soulève plusieurs problèmes très intéressants.
- Selon son habitude, le ministère de la Justice invoque le « principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire » qui « interdit au ministre de la Justice d’intervenir dans un litige d’ordre privé ». Il ne s’agit pas d’intervenir dans un litige d’ordre privé, mais de constater que plusieurs jugements de complaisance ont été rendus par des agents de l’Etat au bénéfice d’autres agents de l’Etat, et il s’agit surtout de limiter les dégâts, déjà considérables.
Toutefois, il semblerait que le « principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire » autorise malgré tout le ministère de la Justice à se substituer au « Service du Courrier » de la présidence de la République : ma lettre du 25 mai 2013 n’était pas adressée au ministre de la Justice, mais au président de la République. - En quoi l’organisme dénommé « A.D.I.L. », situé 48 avenue Pierre Brossolette à Créteil, serait-il concerné par les articles 13 et 15 de la Constitution ? Serait-ce l’A.D.I.L. qui nomme désormais aux emplois civils et militaires de l’Etat ?
- Le « principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire » n’a pas empêché l’Etat :
- de dissoudre la « BAC Nord » de Marseille ;
- d’enquêter sur l’arbitrage rendu dans le dossier dit du « Crédit Lyonnais » ;
- d’enquêter sur des primes en espèces qui auraient été versées, nous dit-on, dans un ministère prestigieux (et qui est pourtant souvent dirigé par des habitués des tribunaux correctionnels) ;
- d’enquêter sur l’affaire dite des « fadettes du journal Le Monde ».
- Pour quelle raison le « principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire » empêche-t-il toute enquête sur le système mafieux de Maisons-Alfort ?
- La falsification de pièces comptables n’est pas « litige d’ordre privé », mais un problème de droit pénal, même si des salariés du parquet sont impliqués.
- Des jugements de complaisance rendus dans le but de rendre service à des collègues constituent une escroquerie en bande organisée : le « principe constitutionnel d’indépendance de l’autorité judiciaire » ne peut servir à justifier une infraction pénale.
- La « criminalité persistante » dans le parking souterrain d’une copropriété n’est pas un « litige d’ordre privé », mais un problème de droit pénal qui ne relève pas de la compétence de l’A.D.I.L. Si toutefois cette prétendue « criminalité » n’est pas autre chose qu’un prétexte commode, pour pouvoir accuser en cas de besoin un copropriétaire isolé qui pose des questions gênantes, concernant par exemple :
- la « disparition » surprenante d’une facture de 691 483,13 euros, facture qui était l’objet principal du litige n° RG 10/15921 (arrêt rendu le 7 novembre 2012 par la cour d’appel de Paris), et qui n’a jamais été versée au dossier de la procédure ;
- le classement « secret-défense » des listes d’émargement des assemblées générales de copropriété, ce qui empêche de vérifier le quorum et la validité des décisions votées ;
- l’utilité des travaux somptuaires votés en assemblée générale de copropriété ;
- etc.
- Maisons-Alfort étant une ville de garnison, donc un lieu stratégique, la vente forcée de mon appartement, rendue possible grâce à des jugements de complaisance, présente une opportunité unique d’installer dans l’immeuble un local protégé par l’immunité diplomatique.
Pièces jointes :
- lettre au Président (2 pages)
- réponse du ministère de la Justice, datée du 12 juin 2013 (1 page)
- lettre ouverte adressée le 14 juin 2013 à M. Vladimir POUTINE (2 pages)
- lettres aux ministres de la Justice et de l’Intérieur